Décision du 5 mars 1993 concernant un traitement informatisé de données nominatives relatives aux demandeurs d'emploi, rassemblées par l'A.N.P.E. et l'Unedic, dénommé Gide
Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, notamment les articles 15, 16, 18, 26, 27 et 41, et son décret d’application n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311 5, L. 311 7, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-11. R. 31 1 1.1 et suivants et R. 351-30 ; Vu les arrêtés du 5 février 1992 pris en application de l’article L. 311 5 du code du travail ; Vu le décret du 17 décembre 1987 modifié relatif à l’utilisation du Répertoire national d’identification des personnes physiques par l’A.N.P.E. et par les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage ; Vu l’arrêté du 17 décembre 1987 relatif à la mise en oeuvre de liaisons informatisées entre l’A.N.P.E. et les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage ; Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 portant les numéros 92-073 et 92-074, Décide :
Art. 1er. -L’Agence nationale pour l’emploi est autorisée à utiliser un traitement d’informations nominatives dénommé Gide, dont l’objet est : - de gérer la liste des demandeurs d’emploi (les y inscrire, prendre en compte les changements de situation, enregistrer les cessations d’inscription et les décisions de radiation prises au titre du contrôle de la recherche d’emploi) ; - de gérer les interventions de l’agence tendant à l’insertion des demandeurs d’emploi ; - de permettre l’établissement des statistiques du marché du travail.
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Identité (du demandeur d’emploi et d’un éventuel correspondant pour le suivi d’un plan de formation) ; Numéro national d’identification (N.N.I.) ; nationalité ; Situation familiale ; Formation, diplômes ; Vie professionnelle ; Situation économique Déplacement des personnes (moyens de transport) Santé (catégorie de handicap).
Art. 3. - Les organismes gestionnaires du revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-1 du code du travail (Assedic) sont destinataires de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution de leurs missions. A leur demande, les maires sont destinataires des informations relatives à l’identité des demandeurs d’emploi domiciliés dans leur commune et à la perception du revenu de remplacement. Les préfets (pour les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) sont destinataires des informations définies dans l’arrêté relatif aux liaisons informatisées entre les Assedic et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pour l’application du programme d’action défini en 1992 pour l’insertion des demandeurs d’emploi de longue durée, ont en outre été rendues destinataires d’une liste nominative comportant certaines de ces informations l’Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), les missions locales (M.L.) et les permanences accueil, information et orientation (P.A.I.O.).
Art. 4. - Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce sur simple demande adressée auprès de l’agence locale du domicile du demandeur d’emploi.
Art. 5. - Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1993. Le président du conseil d’administration, A. MARTIN