Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la directive (C.E.E.) n° 92-78 du Conseil des communautés européennes modifiant les directives (C.E.E.) n° 72-464 et (C.E.E.) n° 79-32 ; Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 275 A à 275 G ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article 275 A de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit : « Art. 275A. - Sont considérés comme tabacs manufacturés : « 1° Les cigares et les cigarillos ; « 2° Les cigarettes ; « 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ; « 4° Les autres tabacs à fumer ; « 5° Le tabac à priser ; « 6° Le tabac à mâcher, « tels que définis aux articles 275 B à 275 G. »
Art. 2. - Dans les 3° et 4° de l’article 275 B de l’annexe II au code général des impôts, les mots : « relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne » sont supprimés.
Art. 3. - L’article 275 D de l’annexe II au code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. »
Art. 4. - L’article 275 E de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit : « Art. 275 E. - Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : « 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ; « 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d’être fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre. « Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n’ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l’article 275 E bis. »
Art. 5. - Il est inséré dans l’annexe II au code général des impôts un article 275 E bis rédigé comme suit : « Art. 275 E bis. - Sont considérés comme autres tabacs à fumer : « 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé en l’état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; « 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; « 3° Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l’article 275 E. »
Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre du budget, MARTIN MALVY