Le ministre délégué à l’énergie,
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l’obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création d’un comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,
Arrête :
Art. 1er. - Pour la détermination de l’obligation de stockage stratégique d’un opérateur et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l’annexe de la loi n° 92-1443 portant réforme du régime pétrolier sont répartis dans les quatre catégories suivantes :
I. - Essences-auto et essences-avion ;
II. - Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. - Carburéacteurs ;
IV. - Fiouls lourds.
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s’exercer qu’entre produits de la même catégorie.
Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés pour un mois donné (M) sont calculées de façon préalable au cours du mois précédent (M-l).
A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement des aéronefs, la production nationale et les obligations de stockage qui en résultent pour chacun des douze derniers mois à prendre en compte sont arrêtées à la fin du dernier mois échu (M-2).
L’obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d’un opérateur pétrolier agréé est la somme des obligations générées au cours des douze mois pris en compte.
Art. 3. - Lors du changement de la proportion mentionnée au a de l’article 1er du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé ou du changement de la proportion de l’obligation de stockage réalisée par l’opérateur pétrolier agréé, mentionnée au b du II de l’article 2 du même décret, les nouvelles proportions s’appliquent aux opérations réalisées à partir de la date du changement.
Art. 4. - Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu’ils ont mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement des aéronefs, dans la limite de 15 p. 100 de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Art. 5. - Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois, au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
- les éléments nécessaires au calcul de son obligation pour le mois ;
- l’indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu’elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l’attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (C.P.S.S.P.).
Les entrepositaires agréés adressent également au C.P.S.S.P pour le 20 du mois les éléments de calcul de leur obligation.
Sous réserve des dispositions de l’article 10, seuls les stocks localisés dans des installations agréées telles que définies à l’article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.
Art. 6. - Les contrats de mise à disposition établis par des entrepositaires agréés qui n’ont pas déposé de caution auprès du C.P.S.S.P. sont notifiés au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) deux mois avant leur mise en application.
Art. 7. - Les contrats de façonnage mentionnés à l’article 4 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.
Art. 8. - Le coefficient d’équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l’article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :
- coefficient d’équivalence : 0,8 ;
- pourcentage de substitution :
40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;
50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.
Les pourcentages de 40 p. 100 et 50 p. 100 sont portés respectivement à 44 p. 100 et 54 p. 100 à compter du 1er juin 1994.
Art. 9. - Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l’une des catégories définies à l’article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l’une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l’article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé sont les charges destinées par traitement autre qu’un simple mélange à être transformées à plus de 75 p. 100 de leur masse en produits visés à l’alinéa précédent.
Art. 10. - Conformément au b de l’article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérées comme stock stratégique, sous réserve que l’intégralité de la cargaison appartienne au même opérateur. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d’un navire, toujours sous réserve que l’intégralité de la cargaison appartienne au même opérateur.
Le pourcentage mentionné au d de l’article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est fixé à 10. Il s’applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories. Les stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou avec des produits appartenant à l’une des catégories définies à l’article 1er et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l’Etat concerné. Ces stocks peuvent être utilisés pour remplir l’obligation de l’opérateur dans une ou plusieurs catégories. Ces quantités doivent être localisées dans des capacités identifiées. Elles doivent appartenir à l’opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Elles doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d’engagements de longue durée.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l’objet de mises à disposition.
Art. 11. - Seuls peuvent être admis pour loger des stocks stratégiques les dépôts ayant une capacité d’au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d’au moins 1 000 mètres cubes pour les produits de la catégorie IV, et disposant des moyens d’expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l’économie générale du pays. En outre, l’agrément prévu au a de l’article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts pour apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail.
Art. 12. - Chaque entrepositaire agréé et le C.P.S.S.P. adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), pour le 1er novembre de chaque année et pour l’année à venir, sous la forme prévue dans l’annexe ci-jointe, un plan prévisionnel mentionnant :
- d’une part, la localisation des capacités de stockage, qui doivent être conformes aux dispositions prévues à l’article 11 ci-dessus et destinées à loger les stocks dont ils ont la propriété ;
- d’autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus.
Ce plan prévisionnel doit mentionner les accords de stockage cités à l’article 13 ci-dessous. La décision d’agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, intervient avant le 20 décembre. L’absence de réponse de l’administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L’agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du C.P.S.S.P. soit en propriété, soit par mises à disposition.
Art. 13. - Le ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) peut demander à chaque entrepositaire agréé et au C.P.S.S.P. qu’ils lui adressent, préalablement à leur mise en application, tous les accords de stockage conclus pour loger leurs stocks en propriété.
Ces accords doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques des parties, relatifs :
- aux quantités en cause par produits ;
- à la localisation des produits ;
- aux garanties de disponibilité des stocks correspondants ;
- à la durée de l’accord.
Art. 14. - Les entrepositaires agréés dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 5, 12 et 13 ci-dessus.
Art. 15. - L’arrêté du 29 avril 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve pétroliers est abrogé.
Art. 16. - Le directeur des hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1993.
ANDRÉ BILLARDON