Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine

abrogée depuis le 15/04/2016abrogée depuis le 15 avril 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

NOR : ENEH9300262A

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Le ministre délégué à l'énergie,

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création d'un comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 2

    Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont répartis dans les quatre catégories suivantes :

    I.-Essences-auto et essences-avion ;

    II.-Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

    III.-Carburéacteurs ;

    IV.-Fiouls lourds.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 3

    Les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans le calcul des niveaux de stocks effectivement maintenus permettant de couvrir l'obligation de stocks stratégiques, après mélange s'ils entrent dans la composition des produits pétroliers visés par l'article 1er, ou avant mélange sous réserve que tous les constituants entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante, l'ETBE et l'éthanol carburant étant comptabilisés au titre des essences (1re catégorie) et les esters méthyliques au titre du gazole routier (2e catégorie).

    Les biocarburants et les additifs peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques dans les mêmes conditions dès lors qu'ils sont destinés à entrer dans la composition des produits mentionnés au troisième alinéa de l'article 9.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 16/07/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 16 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1995

    Lors du changement de la proportion mentionnée au a de l'article 1er du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé ou du changement de la proportion de l'obligation de stockage réalisée par l'opérateur pétrolier agréé, mentionnée au b du II de l'article 2 du même décret, les nouvelles proportions s'appliquent aux opérations réalisées à partir de la date du changement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 30 juin 2011 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 27 juin 2011 - art. 3

    Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.

    A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production nationale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.

    L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier agréé résulte des quantités ainsi déclarées au cours de l'année civile précédente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté 2000-06-09 art. 2 JORF 14 juillet 2000

    Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté 2000-06-09 art. 3 JORF 14 juillet 2000

    Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :

    - les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;

    - l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à vingt-quatre heures.

    - les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).

    Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.

    Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.

    La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.

    Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté 2000-06-09 art. 4 JORF 14 juillet 2000

    Les opérateurs pétroliers agréés adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), deux mois avant leur mise en application, la copie des contrats de mise à disposition dont ils bénéficient auprès des entrepositaires agréés qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 4

    Les contrats de façonnage mentionnés à l'article D. 1336-52 du code de la défense doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 30 juin 2011 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 27 juin 2011 - art. 5

    Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :

    1. Coefficient d'équivalence pour les produits : 1.

    2. Coefficient d'équivalence pour le pétrole brut et les produits intermédiaires de raffinage : 0,8.

    3. Pourcentage maximal de substitution : 50 %.

    4. Pourcentage maximal de substitution par des produits : 10 %.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/06/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 16 juin 2002 au 31 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1 JORF 16 juin 2002 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002

    Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :

    Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

    Pourcentage de substitution :

    44 % pour les produits de catégorie I (essences) ;

    44 % pour les produits de catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;

    44 % pour les produits de catégorie III (carburéacteur) ;

    52 % pour les produits de catégorie IV (fioul lourd).

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 5

    Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.

    Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 % de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.

    Les produits pris en compte pour constituer les stocks spécifiques mentionnés à l'article 1 bis du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 susvisé sont les essences moteurs, les gazoles et fiouls domestiques et les carburéacteurs type kérosène.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 6

    Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent être cependant comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.

    Le pourcentage mentionné au 4° de l'article D. 1336-53 du code de la défense est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories.

    Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l'objet de mises à disposition.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 7

    Seuls peuvent être admis pour loger des stocks stratégiques les dépôts ayant une capacité d'au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d'au moins 1 000 mètres cubes pour les produits de la catégorie IV, et disposant des moyens d'expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l'économie générale du pays. En outre, l'agrément prévu au 1° de l'article D. 1336-53 du code de la défense prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts pour apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail.

  • Article 12

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 8

    Chaque entrepositaire agréé et le CPSSP en ce qui concerne la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie, adressent au ministère chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), pour le 15 avril de chaque année (N) et pour la période du 1er juillet (année N) au 30 juin suivant (année N + 1), sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan prévisionnel mentionnant :

    - d'une part, les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux capacités des stockage, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et destinées à loger des stocks dont ils ont la propriété, ainsi que leur localisation ;

    - d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus et participant à la couverture de leur obligation ;

    - pour le CPSSP, le niveau de stocks spécifiques pouvant être maintenu, par familles de produits définies au troisième alinéa de l'article 9, exprimé en nombre de jours de consommation journalière moyenne, ce nombre devant être supérieur ou égal à trente.

    Ce plan doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 13 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 juin (année N). L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés, sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du CPSSP, sur le niveau de stocks spécifiques.

    Tout changement décidé par un opérateur agréé dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) préalablement à la mise en application de cette décision.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Créé par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 9

    Chaque entrepositaire agréé et le CPSSP pour la SAGESS établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation ou de celle d'un tiers, en distinguant parmi ces stocks ceux constituant des stocks spécifiques. Lesdits répertoires permettent la conservation, sous un format défini par le ministère chargé des hydrocarbures, des données relatives à la quantité et la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées dans l'article L. 642-3 du code de l'énergie, par dépôt, raffinerie ou installation de stockage. Chaque année, le 31 janvier au plus tard, chaque entrepositaire agréé et le CPSSP adressent au ministère chargé des hydrocarbures (direction générale de l'énergie et du climat) un extrait de ces répertoires rendant compte de la situation exacte des stocks stratégiques au dernier jour de l'année civile précédente.
  • Article 12 ter

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Créé par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 9

    Lorsque des stocks spécifiques sont mélangés à d'autres stocks pétroliers, tout déplacement de ces stocks spécifiques est soumis à autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministère chargé des hydrocarbures (direction générale de l'énergie et du climat). Si les stocks spécifiques appartiennent à la SAGESS, l'autorisation écrite préalable de la SAGESS suffit.


    Tout contrat ayant trait à la gestion de stocks spécifiques doit intégrer un article traduisant l'obligation de moyens du prestataire à faire en sorte que l'exécution des actions de gestion des stocks spécifiques ne puisse être ni entravée ni soumise à conditions non préalablement établies qui empêcheraient la bonne exécution de ces actions, hors cas de force majeure. La force majeure s'entend de tout acte, événement, situation de droit ou de fait, extérieurs aux Parties impliquées par le contrat, présentant à la fois un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêchant l'exécution du contrat.

  • Article 13

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 10

    Le ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) peut demander à chaque entrepositaire agréé et à la SAGESS qu'ils lui adressent, préalablement à leur mise en application, tous les accords de stockage conclus pour loger leurs stocks en propriété.

    Ces accords, conclus pour un nombre entier de mois, doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques des parties, relatifs :

    - aux quantités en cause par produits ;

    - à la localisation des produits ;

    - aux garanties de disponibilité des stocks correspondants ;

    - à la durée de l'accord.

  • Article 14

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 24 mars 1993 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32

    Les entrepositaires agréés dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 5, 12 et 13 ci-dessus.

  • Article 15

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 24 mars 1993 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32

    L'arrêté du 29 avril 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve pétroliers est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 15 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32

    Le directeur des matières premières et des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANDRÉ BILLARDON.