Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 104, R. 105 et R. 106;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1979 relatif à l'homologation des dispositifs de limitation de vitesse destinés à équiper certaines catégories de véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à dix tonnes;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 104, R. 105 et R. 106;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1979 relatif à l'homologation des dispositifs de limitation de vitesse destinés à équiper certaines catégories de véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à dix tonnes;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 23 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD