Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-2;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception C.E.E.
(Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.


  • Art. 2. - Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    Attestation


    ......................................................

    constructeur - importateur (1)

    ......................................................
    ......................................................
    P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro:
    ......................................................


    Au nom de:
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    Adresse:
    ......................................................


    ......................................................



    ......................................................


    atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.


    ......................................................




    (Cachet et signature)

    (1) Barrer la mention inutile.
Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD