Arrêté du 31 août 1992 portant organisation de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971, modifié par les décrets no 73-846 du 23 août 1973, no 74-1193 du 31 décembre 1974 et no 77-886 du 26 juillet 1977, organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'Institut national de formation agro-alimentaire (I.N.S.F.A.) assure la formation de cadres supérieurs dans le domaine de l'agro-alimentaire destinés au secteur public et au secteur professionnel.



  • TITRE Ier


    ADMINISTRATION DE L'I.N.S.F.A.

  • Art. 2. - L'institut est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un conseil général qui agit en qualité d'organe délibérant de l'institut considéré comme établissement public.
    Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans.


  • Art. 3. - L'institut est doté des mêmes instances que celles prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, selon la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement qui y sont définies.



  • TITRE II


    DES ELEVES


  • Art. 4. - Les élèves de première année de l'I.N.S.F.A. sont recrutés à l'issue d'un concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, ou de titres français ou étrangers admis en dispense par le jury, obtenus l'année du concours.
    Les candidats ne sont admis à se présenter à ce concours qu'à l'issue d'une sélection sur dossiers, effectuée par le jury.
    Le concours comporte des épreuves écrites et un entretien. Ne sont admis à se présenter à l'entretien que les candidats déclarés admissibles par le jury à l'issue des épreuves écrites.


  • Art. 5. - Le concours mentionné à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0236 du 10/10/1992
    ......................................................



  • Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont soumis à un entretien avec le jury, destiné à apprécier leurs connaissances et leurs aptitudes. Les candidats étrangers sont dispensés de l'entretien.


  • Art. 6. - A l'issue d'un concours sur titres et épreuve, peuvent accéder directement en deuxième année les candidats qui, au cours de la même année,
    justifient de l'une des conditions suivantes:
    1o Etre titulaire de l'un des titres exigés pour se présenter aux concours B ou C des écoles nationales supérieures agronomiques et des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles;
    2o Etre admissible aux concours d'entrée aux écoles précitées ou à ceux des écoles vétérinaires.
    A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir l'épreuve orale.
    Celle-ci est constituée par un entretien avec le jury, destiné à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat.


  • Art. 7. - La liste d'admission aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury compétent.
    Les candidats aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois, l'année où ils remplissent pour la première fois l'une des conditions énoncées à ces articles.


  • Art. 8. - Le nombre de candidats à admettre chaque année, au titre des concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, la composition de chacun des jurys, ainsi que les modalités des concours précités, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Les candidats aux concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus qui, pour un cas de force majeure, n'ont pu concourir l'année où ils remplissaient les conditions requises peuvent être autorisés par le directeur à se présenter l'année suivante.



  • TITRE III


    DES ETUDES


  • Art. 9. - La durée des études est fixée à cinq années, au terme desquelles est délivré le diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après.


  • Art. 10. - Le programme des enseignements dispensés est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend des enseignements théoriques et pratiques, ainsi que des stages.
    Ce programme précise les conditions de déroulement des études, la moyenne et les coefficients retenus pour les différentes matières dispensées au sein de l'établissement.


  • Art. 11. - Le diplôme de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire est décerné aux élèves ayant obtenu une moyenne finale calculée selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
    Tout élève n'ayant pas obtenu le titre susvisé pour quelque raison que ce soit peut obtenir un certificat indiquant la durée des études et éventuellement les formations suivies.


  • Art. 12. - Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'I.N.S.F.A. peut admettre des auditeurs libres français ou étrangers. Les modalités d'admission en sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants.
    Ils sont soumis aux mêmes règles de discipline que les élèves. Un certificat attestant de la formation suivie et, éventuellement, des notes obtenues peut leur être délivré.
    Le nombre maximum d'auditeurs libres à admettre est fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 13. - Pour les élèves admis à l'établissement avant la rentrée scolaire de 1990, le déroulement des études se poursuit selon le régime défini antérieurement pour l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie.


  • Art. 14. - L'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire est substitué à l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie dans tous ses biens, droits et obligations.


  • Art. 15. - L'arrêté du 20 août 1964 fixant l'organisation de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie, modifié par les arrêtés des 23 janvier 1974, 5 novembre 1974, 25 septembre 1979, 4 janvier 1980 et 15 mars 1991, est abrogé.


  • Art. 16. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT