Article 1
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
L'Institut national de formation agro-alimentaire (I.N.S.F.A.) assure la formation de cadres supérieurs dans le domaine de l'agro-alimentaire destinés au secteur public et au secteur professionnel.
Article 2
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
L'institut est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un conseil général qui agit en qualité d'organe délibérant de l'institut considéré comme établissement public.
Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans.
Article 3
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
L'institut est doté des mêmes instances que celles prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, selon la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement qui y sont définies.
Article 4
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Les élèves de première année de l'I.N.S.F.A. sont recrutés à l'issue d'un concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, ou de titres français ou étrangers admis en dispense par le jury, obtenus l'année du concours.
Les candidats ne sont admis à se présenter à ce concours qu'à l'issue d'une sélection sur dossiers, effectuée par le jury.
Le concours comporte des épreuves écrites et un entretien. Ne sont admis à se présenter à l'entretien que les candidats déclarés admissibles par le jury à l'issue des épreuves écrites.
Article 5
Version en vigueur du 02/04/1997 au 14/01/2004Version en vigueur du 02 avril 1997 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Modifié par Arrêté 1997-03-20 art. 1 JORF 2 avril 1997Le concours mentionné à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes :
ÉPREUVES ÉCRITES
DURÉE
COEFFICIENT
Français (sujet d'ordre général) 3 h 2
Mathématiques 3 h 2
Physique-Chimie (a) 3 h 2
Langue vivante obligatoire (b) 2 h 2
Biologie (a) 2 h 2
(a) Pour les épreuves de physique-chimie et de biologie, un sujet est proposé correspondant au programme des séries C, D, D' du baccalauréat, ainsi qu'à celui du brevet de technicien agricole ;
(b) Choisie exclusivement entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont soumis à un entretien avec le jury, destiné à apprécier leurs connaissances et leurs aptitudes. Les candidats ne résidant pas en métropole l'année du concours sont dispensés de l'entretien.
Article 6
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
A l'issue d'un concours sur titres et épreuve, peuvent accéder directement en deuxième année les candidats qui, au cours de la même année, justifient de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des titres exigés pour se présenter aux concours B ou C des écoles nationales supérieures agronomiques et des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;
2° Etre admissible aux concours d'entrée aux écoles précitées ou à ceux des écoles vétérinaires.
A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir l'épreuve orale.
Celle-ci est constituée par un entretien avec le jury, destiné à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat.
Article 7
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
La liste d'admission aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury compétent.
Les candidats aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois, l'année où ils remplissent pour la première fois l'une des conditions énoncées à ces articles.
Article 8
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Le nombre de candidats à admettre chaque année, au titre des concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, la composition de chacun des jurys, ainsi que les modalités des concours précités, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats aux concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus qui, pour un cas de force majeure, n'ont pu concourir l'année où ils remplissaient les conditions requises peuvent être autorisés par le directeur à se présenter l'année suivante.
Article 9
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
La durée des études est fixée à cinq années, au terme desquelles est délivré le diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après.
Article 10
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Le programme des enseignements dispensés est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend des enseignements théoriques et pratiques, ainsi que des stages.
Ce programme précise les conditions de déroulement des études, la moyenne et les coefficients retenus pour les différentes matières dispensées au sein de l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Le diplôme de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire est décerné aux élèves ayant obtenu une moyenne finale calculée selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
Tout élève n'ayant pas obtenu le titre susvisé pour quelque raison que ce soit peut obtenir un certificat indiquant la durée des études et éventuellement les formations suivies.
Article 12
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'I.N.S.F.A. peut admettre des auditeurs libres français ou étrangers. Les modalités d'admission en sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants.
Ils sont soumis aux mêmes règles de discipline que les élèves. Un certificat attestant de la formation suivie et, éventuellement, des notes obtenues peut leur être délivré.
Le nombre maximum d'auditeurs libres à admettre est fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 13
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
Pour les élèves admis à l'établissement avant la rentrée scolaire de 1990, le déroulement des études se poursuit selon le régime défini antérieurement pour l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie.
Article 14
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
L'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire est substitué à l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie dans tous ses biens, droits et obligations.
Article 15
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-50 du 13 janvier 2004 - art. 6 () JORF 14 janvier 2004
L'arrêté du 20 août 1964 fixant l'organisation de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie, modifié par les arrêtés des 23 janvier 1974, 5 novembre 1974, 25 septembre 1979, 4 janvier 1980 et 15 mars 1991, est abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 10/10/1992 au 14/01/2004Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 14 janvier 2004
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 août 1992 portant organisation de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2004
NOR : AGRE9201894A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu le décret n° 71-62 du 6 janvier 1971, modifié par les décrets n° 73-846 du 23 août 1973, n° 74-1193 du 31 décembre 1974 et n° 77-886 du 26 juillet 1977, organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie ; Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT