Arrêté du 16 mars 1993 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFE9300356A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu l’article L. 352-2 du code du travail ;
Vu l’accord du 21 janvier 1993 modifiant l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 16 février 1993 ;
Vu l’avis du Comité supérieur de l’emploi du 16 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’accord sur l’indemnisation du chômage partiel conclu le 21 janvier 1993 entre :
    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.),
    D’une part, et
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
    La Confédération française de l’encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
    D’autre part,
    est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application territorial et professionnel.

  • Art. 2. - L’agrément des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.

  • Art. 3. - Le délégué à l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 16 mars 1993.

  • ACCORD DU 21 JANVIER. 1993 MODIFIANT L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 21 FÉVRIER. 1968 SUR L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
    Entre :
    Le Conseil national du patronat français, d’une part,
    Les confédérations syndicales de salariés ci-après énoncées,
    d’autre part,
    Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.)
    Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
    Confédération française de l’encadrement (C.F.E -C.G.C.) ;
    Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
    Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T -F.O.),
    ont été arrêtées les dispositions suivantes :
    Article unique. - L’indemnité minimale de chômage partiel prévue à l’article 4 de l’accord relatif à l’indemnisation du chômage partiel et dont le taux figure en annexe dudit accord est portée à 29 F à compter du 1er février 1993.
    Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
    Suivent les signatures.

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi,
D. BALMARY