Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens
Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/18/EQUA9300534A/jo/texte JORF n°71 du 25 mars 1993
Version initiale
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-670 du 16 décembre 1991 relative à l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ; Vu le code de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ; Vu l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne, Arrête :
Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 25 février 1985 susvisé est modifiée comme suit : I. - Ajouter au paragraphe 6.3.1 du chapitre VI (Equipage) l’alinéa suivant : « Les titres aéronautiques exigés par le présent arrêté sont des titres français ou des titres étrangers validés par le ministre chargé de l’aviation civile. » II. - Ajouter au chapitre VI (Equipage) le paragraphe 6.9 libellé comme suit : « 6.9. Langue. « L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités. « Entre P.N.T. d’un même équipage, la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration. « Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦). « Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doit être disponible dans la langue des P.N.T. concernés. « En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T. et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. »
Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON
Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens
Version à la date :
ou du
Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1995 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.