Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1979 portant création du brevet de technicien supérieur Eclairagiste-sonorisateur du spectacle et fixant les conditions de délivrance ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1979 fixant les horaires et programmes préparant au brevet de technicien supérieur Eclairagiste sonorisateur du spectacle ;
Vu l’arrêté du 30 août 1991 portant suppression du brevet de technicien supérieur Eclairagiste-sonorisateur du spectacle ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER