Arrêté du 29 avril 1991 portant attributions du service central de la communication et de la commercialisation de la météorologie

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NOR : EQUL9100398A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 91-21 du 18 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
Vu le décret no 86-93 du 17 janvier 1986 modifié portant réorganisation et attributions générales de la météorologie;
Vu l'avis donné par le comité technique paritaire central de la direction de la Météorologie nationale le 12 septembre 1990;
Sur proposition du directeur de la Météorologie nationale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le service central de la communication et de la commercialisation (S3C) est un service technique central de la météorologie placé sous l'autorité du directeur de la Météorologie nationale. Ses missions sont définies par le décret no 86-93 du 17 janvier 1986 modifié portant réorganisation et attributions générales de la météorologie.


  • Art. 2. - Les attributions du service central de la communication et de la commercialisation concernent les domaines suivants:
    - les relations avec les utilisateurs du service public;
    - les relations publiques, la promotion de l'image de marque de la Météorologie nationale et la popularisation scientifique de ses activités;
    - l'information et la communication internes;
    - l'action commerciale et la promotion des produits et des services;
    - les fonctions de documentation;
    - les publications.
  • Dans l'ensemble de ces domaines, il s'appuie sur ses relations avec les usagers et les services extérieurs et il veille à leur développement.


  • Art. 3. - Le service central de la communication et de la commercialisation élabore et propose une démarche de relation du service public avec ses utilisateurs de toutes catégories.
    Il suit et coordonne l'action de tous les services dans ce domaine. Il mène ses propres actions. Il est l'interlocuteur direct des médias nationaux.


  • Art. 4. - Le service central de la communication et de la commercialisation élabore et propose la politique de la Météorologie nationale en matière de relations publiques.
    Il suscite, suit et coordonne l'action de tous les services dans ce domaine. Il mène ses propres actions.


  • Art. 5. - Le service central de la communication et de la commercialisation élabore et propose, dans le respect des responsabilités du service public, la politique de commercialisation des produits et prestations de services de la Météorologie nationale. Il veille à sa mise en oeuvre. Il mène ou il coordonne, à cet effet, les actions de recherche des usagers potentiels et d'étude de leurs besoins.
    Il élabore et propose la politique de tarification des produits et prestations de services.
    Il veille à la conformité des actions de commercialisation de toutes natures menées par les différents services, reçoit l'information nécessaire à cette action de contrôle et propose, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires.
    Il définit et propose une politique de promotion des produits et des services. Il conduit à cette fin les consultations et les sondages nécessaires. Il mène ou coordonne les actions correspondantes.


  • Art. 6. - Le service central de la communication et de la commercialisation élabore et propose une démarche de communication interne s'appliquant à l'ensemble des services.
    Il suscite, suit et coordonne leur action dans ce domaine. Il mène ses propres actions.


  • Art. 7. - Le service central de la communication et de la commercialisation exerce la responsabilité centrale en matière de documentation pour l'ensemble de la Météorologie nationale.
    Il gère un fonds documentaire et organise l'accès du personnel et des usagers à ce fonds.
    Il élabore et propose une organisation de la documentation commune à tous les services. Il veille à sa mise en oeuvre et coordonne l'action des services dans ce domaine.


  • Art. 8. - Le service central de la communication et de la commercialisation élabore et propose une politique de publications périodiques et apériodiques concernant l'ensemble des unités qui constituent le service public de la météorologie.
    Il organise la concertation nécessaire à cet effet; il prépare et soumet les décisions idoines. Il en suit la mise en oeuvre et mène ses propres actions.
  • Art. 9. - Le service central de la communication et de la commercialisation réalise la préparation et l'impression de documents pour les besoins de tous les services. Il peut avoir recours à la sous-traitance en cas de nécessité.
  • Art. 10. - Le directeur de la Météorologie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 1991.

LOUIS BESSON