Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUS9100690A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-2, R. 106, R. 106-1, R. 110 à R. 122;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Arrête:

  • Art. 1er. - Le paragraphe 2.2 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < <2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
    < < <(Le reste sans changement.)> >
  • Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2.6 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 3. - Le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
    < < <1. Une demande de certificat d'immatriculation sur un imprimé réglementaire (2);
    < <2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988);
    < <3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par le service des mines (2);
    < <4. Un certificat de conformité (1) à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (2);
    < <5. Un certificat du vendeur (2);
    < <6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile. La liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté;
    < <7. Pour les véhicules de provenance étrangère, < > (certificat de dédouanement 846 A) délivré par l'administration des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
  • Art. 4. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 23 rédigé comme suit:
    < <



  • <
    < < < < <



  • <

    avec la mention "véhicule de collection"


    < < < < < < < < <- soit par le constructeur ou son représentant en France (dûment accrédité pour les véhicules fabriqués hors C.E.E.);
    < <- soit par la Fédération française des véhicules d'époque,
    < places assises, poids, etc.).
    < <
  • < >
  • Art. 5. - L'article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.
    < <


    < < <- la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,


    < <- le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation;
    < < < >

  • Art. 6. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 24 rédigé comme suit:
    < < < < <- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle;
    < <- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque;
    < <- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.> >
  • Art. 7. - Le dernier alinéa du paragraphe B de l'article 42 de l'arrêté du 5 novembre 1984 tel que modifié par l'arrêté du 6 février 1989 est complété par les dispositions suivantes:
    <
  • < <- lorsqu'il s'agit de véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente.> >
  • Art. 8. - Le 2 de l'article 46 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < <2. Lors du prêt d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. à un client éventuel pour essais dans les conditions d'utilisation normale dans les cas visés au paragraphe B (6o) et au paragraphe C (6o) de l'article 42 précité.> >
  • Art. 9. - L'article 64 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < < >
  • Art. 10. - Le modèle type de l'imprimé de < > figurant à l'annexe III de l'arrêté du 5 novembre 1984 est remplacé par le nouvel imprimé (21"29,7) enregistré au Cerfa sous le numéro 47-0204.> >
  • Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE III


    M ODELE TYPE DE L'IMPRIME DE < VEHICULE> > ENREGISTRE AU CERFA

    SOUS LE NUMERO 47-0204 (format 21"29,7)

    CLICHE


    ANNEXE III A


    M ODELE TYPE DE L'IMPRIME DE < >[[>]]

    CLICHE



    ANNEXE IX bis


    MODELE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION

    D'UNE CARTE GRISE VEHICULE DE COLLECTION


    Dossier no ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou ......................................................
    certifie que le véhicule ci-après désigné:
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    a plus de vingt-cinq ans et peut de ce fait être immatriculé en tant que < >.
    La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié et sur le vu du dossier soumis par l'intéressé.
    Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors de sa réception en France ou à l'étranger.
    Fait à ................................, le ...............................



    Signature Cachet

Fait à Paris, le 17 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

(2) Les pièces visées aux alinéas 1, 3, 4 et 5 peuvent, dans le cadre d'une procédure simplifiée, être regroupées sur un seul document agréé par le Cerfa sous le numéro 47-0205 et dénommé <> <>

(1) Pour l'application de cette disposition, la région Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.