Arrêté du 30 octobre 1992 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 28 septembre et 19 octobre 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:



  • HCS INFOTEC
    Le photocopieur INFOTEC 9233 Z et ses versions Z/A, Z/AT, Z/T, Z/ST, Z/AST; Le photocopieur INFOTEC 9233 DZ et ses versions DZ/A, DZ/AT, DZ/T, DZ/ST,
    DZ/AST.
    Procédés d'encrage:
    Le procédé d'encrage du photocopieur INFOTEC 9233 DZ et ses versions DZ/A,
    DZ/AT, DZ/T, DZ/ST, DZ/AST identique à celui du copieur INFOTEC 9233 Z et ses versions Z/A, Z/AT, Z/T, Z/ST, Z/AST.



  • OCE FRANCE
    Le photocopieur OCE 2250 et ses versions 2270 et 2275;
    Le photocopieur OCE 2375;
    Le photocopieur OCE 2400;
    Le photocopieur OCE 2450;
    Le photocopieur OCE 2500.
    Procédés d'encrage:
    Les procédés d'encrage des photocopieurs OCE:
    2275 et ses versions 2250 et 2270;
    2400 et 2375 dont le procédé d'encrage est identique;
    2450 et 2500.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve en ce qui concerne les fournitures d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD