Arrêté du 17 octobre 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des passeports

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 1991 portant le numéro 91-084,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est autorisée la création, au sein des préfectures, d'un traitement automatisé d'informations nominatives à l'occasion de l'établissement du fichier des personnes ayant sollicité la délivrance d'un passeport.
    Ce traitement a pour finalité:
    - de permettre la délivrance automatisée des passeports;
    - de vérifier que les demandeurs ne font pas l'objet d'une opposition à délivrance;
    - de gérer les stocks de titres non imprimés et assurer le suivi comptable.
  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Identité du demandeur et des enfants inscrits sur le passeport;
    Profession du demandeur, à condition que celui-ci ait expressément demandé qu'elle soit mentionnée sur le passeport.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives sont le service des passeports de la préfecture concernée, les services de police ou de gendarmerie ou les autorités judiciaires.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des passeports de la préfecture.


  • Art. 5. - La mise en oeuvre de ce traitement dans un département doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrrêté,
    qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 6. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE