Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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NOR : INTB9200204D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions; Vu le décret no 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés;
Vu le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu le décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires; Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques;
Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;
  • Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques;
    Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques;
    Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine;
    Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
    Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;
    Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
    Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
    Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 et du 20 février 1992;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions modifiant le décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  • Art. 1er. - Il est créé à l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • C HAPITRE II


    Dispositions modifiant le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
  • Art. 2. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • C HAPITRE III


    Dispositions modifiant le décret no 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
  • Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >


  • C HAPITRE IV


    Dispositions modifiant le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
  • Art. 4. - Le 1o de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.> >
  • Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 30 décembre 1987 précité est abrogé.
    II. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, il est ajouté,
    après les mots: < >, les mots: < >.



  • C HAPITRE V


    Dispositions modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
  • Art. 6. - A l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 7. - L'article 22 du décret du 30 décembre 1987 précité est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • C HAPITRE VI


    Dispositions modifiant le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés
  • Art. 8. - Le 1o de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Secrétaire général des villes de 5000 à 10000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 801.> >


  • C HAPITRE VII


    Dispositions modifiant le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
  • Art. 9. - Au dernier alinéa de l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.



  • C HAPITRE VIII


    Dispositions modifiant le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
  • Art. 10. - L'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 11. - Le 2o de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C: ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme.> >
  • Art. 12. - L'article 6 du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < < >


  • C HAPITRE IX


    Dispositions modifiant le décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux
  • Art. 13. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 14. - Il est créé, après l'article 18-2 du décret du 6 mai 1988 précité, un article 18-3 ainsi rédigé:
    < < >


  • C HAPITRE X


    Dispositions modifiant le décret no 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux
  • Art. 15. - L'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


  • C HAPITRE XI


    Dispositions modifiant le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieursterritoriaux
  • Art. 16. - A l'article 17, deuxième alinéa, du décret du 9 février 1990 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 17. - Au 1o de l'article 23 du décret du 9 février 1990 précité, il est ajouté après les mots < > les mots < >.


  • Art. 18. - I. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26 du décret du 9 février 1990 précité, le mot: < > est remplacé par le mot: < >.
    II. - Au troisième alinéa de l'article 26 du même décret, le mot:
    < > est remplacé par le mot: < >.


  • C HAPITRE XII


    Dispositions modifiant le décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires
  • Art. 19. - L'article 7 du décret du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


  • C HAPITRE XIII


    Dispositions modifiant le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
  • Art. 20. - Après le 3o de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, il est ajouté un 4o ainsi rédigé:
    < <4o Centres de gestion départementaux.> >
  • Art. 21. - L'article 5 du décret du 20 mars 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine.
    < < >
  • Art. 22. - Il est créé après l'article 5 du décret du 20 mars 1991 précité un article 5-1 ainsi rédigé:
    < districts, syndicats et communautés d'agglomération nouvelles, communautés de communes et communautés de villes peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: professeurs d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, agents qualifiés du patrimoine et agents du patrimoine.
    < < >
  • Art. 23. - L'article 6 du décret du 20 mars 1991 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 24. - Il est créé après l'article 33 du décret du 20 mars 1991 précité un article 33-1 ainsi rédigé:
  • < >


  • C HAPITRE XIV


    Dispositions modifiant le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
  • Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 46 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.



  • C HAPITRE XV


    Dispositions modifiant le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
  • Art. 26. - A l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 29, 30 et 31> >.


  • Art. 27. - A l'article 37, troisième alinéa, du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 28. - A l'article 45 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.



  • C HAPITRE XVI


    Dispositions modifiant le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
  • Art. 29. - A l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29> >.



  • C HAPITRE XVII


    Dispositions modifiant le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
  • Art. 30. - A l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29> >.



  • C HAPITRE XVIII


    Dispositions modifiant le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • Art. 31. - Le 2o du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.> >
  • Art. 32. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 33. - Au premier alinéa de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >


  • C HAPITRE XIX


    Dispositions modifiant le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • Art. 34. - Le 2o du premier alinéa de l'article 18 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.> >


  • C HAPITRE XX


    Dispositions modifiant le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine
  • Art. 35. - A l'article 20 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >


  • C HAPITRE XXI


    Dispositions modifiant le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
  • Art. 37. - Au troisième alinéa de l'article 12 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >
  • Art. 38. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 39. - Après l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 précité, sont créés un article 13-1 et un article 13-2 ainsi rédigés:
    < < < < <
  • < < < < <1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
    < <2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années: ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
    < <3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années: ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. < < < immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.> >
  • Art. 40. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 précité un article 17-1 rédigé comme suit:
    < >


  • C HAPITRE XXII


    Dispositions modifiant le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
  • Art. 41. - Le 2o de l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique;> >
  • Art. 42. - L'article 22 du décret du 2 septembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801 dans le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe;
    < <2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale.
    <
  • < >


  • C HAPITRE XXIII


    Dispositions modifiant le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique
  • Art. 43. - L'article 27 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 44. - L'article 28 du décret du 2 septembre 1991 précité est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • C HAPITRE XXIV


    Dispositions modifiant le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique
  • Art. 45. - L'article 24 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 46. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR