Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 71-884 du 2 novembre 1971 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré;
  • Vu le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, modifié par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988;
    Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
    Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
  • Décrète:
  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves;
    < <2o L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires;
    < <3o L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire;
    < <4o La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves;
    < <5o La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes;
    < <6o L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique;
    < <7o Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux;
    < <8o Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.> >
  • Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 2-1 suivant:
  • < >
  • Art. 3. - I. - Les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé deviennent 2o, 3o, 4o, 5o et 6o.
    II. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé le 1o suivant:
    < <1o La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité.> >
  • Art. 4. - I. - Les dispositions du 1oc et 1oh de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < > < > II. - Il est ajouté, à la fin du 1o de l'article 8 du décret du 30 août 1985, l'alinéa suivant:
    < > III. - Les dispositions du 2ob de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 30 août 1985 susvisé est complété par les mots suivants: < >.
  • Art. 6. - I. - A l'article 10 du décret du 30 août 1985 susvisé, les mots suivants sont insérés à la fin de la première phrase: < >.
    II. - Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots < > sont supprimés.
  • Art. 7. - Il est ajouté, à la fin de l'article 11 du décret du 30 août 1985 susvisé, l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 30 août 1985 susvisé, les mots < > sont supprimés.
  • Art. 9. - Le 1o de l'article 16 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par l'article 16 suivant:
    < < <1o Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement; < <2o Il adopte le projet d'établissement;
    < <3o Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus;
    < <4o Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement;
    < <5o Il adopte le règlement intérieur de l'établissement;
    < <6o Il donne son accord sur:
    < < <
  • < <7o Il délibère sur:
    < < < < <8o Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement;
    < <9o Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice;
    < <10o Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés;
    < <11o Il adopte son règlement intérieur.> >
  • Art. 10. - Le 2o de l'article 16 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par l'article 16-1 suivant:
    < < < < >
  • Art. 11. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 16-2 suivant:
    < >
  • Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 30 août 1985 susvisé, les mots: < > sont insérés après les mots: < >.
  • Art. 13. - Les trois premiers alinéas de l'article 18 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < < <
  • < < < >
  • Art. 14. - Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 30 août 1985 susvisé sont abrogés.
  • Art. 15. - L'article 21 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation.
    Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
    < <
  • < < < >
  • Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Il est ajouté à l'article 24 du décret du 30 août 1985 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le chef d'établissement, président;
    < <- l'adjoint au chef d'établissement;
    < <- le gestionnaire de l'établissement;
    < <- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien;
    < <- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées;
  • < <- cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance,
    sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire;
    < <- cinq représentants des parents d'élèves et des élèves dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées;
    < <- un représentant de la commune siège de l'établissement;
    < <- le représentant de la collectivité de rattachement.> >
  • Art. 18. - L'article 27 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le chef d'établissement président;
    < <- l'adjoint au chef d'établissement;
    < <- le gestionnaire de l'établissement;
    < <- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef de travaux;
    < <- quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation; < <- un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;
    < <- un représentant élu des personnels sociaux et de santé;
    < <- trois représentants élus des parents d'élèves;
    < <- un représentant élu des élèves;
    < <- un représentant de la commune siège de l'établissement;
    < <- le représentant de la collectivité de rattachement.> >
  • Art. 19. - Il est ajouté à l'article 28 du décret du 30 août 1985 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < <- les règles fixées à l'article 17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente; les règles fixées au premier alinéa de l'article 24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.> >
  • Art. 20. - L'intitulé: < > de la section IV du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par l'intitulé: < >.
  • Art. 21. - Les dispositions de l'article 29 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 22. - Les dispositions de l'article 30 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1o L'organisation du temps scolaire;
    < <2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves;
    < <3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles;
    < <4o La santé, l'hygiène et la sécurité;
    < <5o La formation et la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
    < < < >
  • Art. 23. - Au premier alinéa de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
  • Art. 24. - L'article 32 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < < < < >
  • Art. 25. - Les dixième et onzième alinéas de l'article 33 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 26. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
    < <- des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.> > II. - Il est ajouté à cet article 35 un dernier alinéa ainsi rédigé:
  • < L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.> >
  • Art. 27. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget;
    < <2o Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
    < < > II. - Il est ajouté à l'article 37 du décret du 30 août 1985 un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 28. - Le deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 30. - Les dispositions des articles 13 à 16 du présent décret ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 1991.
  • Art. 31. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS