Décret no 90-292 du 2 avril 1990 relatif à la taxe applicable, pour la campagne 1989-1990, à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles

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NOR : AGRS9000725D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1785-81 du 30 juin 1981 portant organisation des marchés dans le secteur du sucre et réglementant notamment le régime des quotas en matière de betteraves;
Vu le règlement C.E.E. no 934-86 du 24 mars 1986 modifiant le règlement C.E.E. no 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé;
Vu le règlement C.E.E. no 1107-88 du 25 avril 1988 modifiant le règlement C.E.E. no 1785-81 et instaurant une cotisation complémentaire dans le secteur du sucre;
Vu le règlement C.E.E. no 1254-89 du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989-1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves;
Vu le règlement C.E.E. no 1255-89 du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989-1990, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant de remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal;
Vu le règlement C.E.E. no 3098-89 du 13 octobre 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988-1989, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre;
Vu les articles 358 et suivants, l'article 1617 et le 7o de l'article 1697 du code général des impôts;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935) du 29 décembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour la campagne 1989-1990, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales et agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à:
    4 p. 100 du prix de la betterave A, soit 11,82 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries;
    4 p. 100 du prix de la betterave B, soit 5,94 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries;
    4 p. 100 du prix pondéré de la betterave de distillerie, soit 10,47 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie.


  • Art. 2. - La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1990:
    - par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie;
    - par l'intermédiaire du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE