Arrêté du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée et abrogeant l'arrêté du 12 décembre 1986

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NOR : JUSD8930115A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les articles 529 à 529-3, 529-6 à 529-9, R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale;
Vu les articles L. 351-9 et L. 351-10 du code forestier;
Vu les avis du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires d'avis de contravention et de carte de paiement dont les caractéristiques sont fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le premier volet, de format 100 mm"187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant ou qui lui est adressée.
    Au recto, figurent les informations relatives au service verbalisateur et à la date de l'infraction, ainsi que le montant de l'amende forfaitaire.
  • La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposé le timbre-amende et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
    Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête en cas de contestation avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire de la carte grise ou au propriétaire.
    Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête dans les délais impartis.


  • Art. 3. - Le second volet, de format 100 mm"187 mm, constitue l'avis de contravention qui est remis au contrevenant ou lui est adressé.
    Au recto, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur et à la nature, au lieu et à la date de la contravention.
    Un emplacement est réservé au justificatif du paiement par timbre-amende.


  • Art. 4. - Le troisième volet, de format 100 mm"187 mm, constitue l'avis de contravention, qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente quand les agents verbalisateurs sont ceux visés à l'article R. 250-1 du code de la route et au 4o de l'article R. 251 du même code, des agents de la Société nationale des chemins de fer ou des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
    Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3, qui sont établies par duplication du deuxième volet, ainsi qu'un code informatique attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.
    Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire de la carte grise ou au propriétaire.


  • Art. 5. - Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées au moyen d'un terminal informatique portable,
    l'avis de contravention ne comporte que les volets décrits par les articles 2 et 3 ci-dessus.
  • L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.
    Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.
    L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.
    Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.


  • Art. 6. - Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen du formulaire décrit aux articles 1er à 4 ci-dessus. Au recto du premier volet remis au contrevenant, figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par le tribunal de police.
    Au verso du troisième volet, est établi un rapport d'infraction qui fait mention des déclarations du contrevenant et comporte sa signature ainsi que celle de l'agent verbalisateur.


  • Art. 7. - L'arrêté du 12 décembre 1986 relatif aux imprimés utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires

criminelles et des grâces,

F. TERRIER