CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-846 du 18 décembre 1990 définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1991

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Radio France (France Inter), Antenne 2 et F.R.3 assurent la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, le samedi à 12 h 35 sur Antenne 2, le dimanche à 14 h 30 sur F.R.3, le samedi à 19 h 45 sur France Inter.
    L'unité de temps allouée (créneau d'expression directe) est fixée à dix minutes sur Antenne 2, à dix minutes sur F.R.3 et à cinq minutes sur Radio France (France Inter).


  • Art. 2. - Un temps d'antenne de six heures réparti entre Antenne 2 et F.R.3 est réservé annuellement aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.
    Un temps d'antenne d'une heure trente minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
    La liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ainsi que la répartition du temps d'antenne entre ces organisations sont fixées conformément à l'annexe de la présente décision.


  • Art. 3. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées soit par les sociétés nationales de programme sous la responsabilité des bénéficiaires de ces émissions, soit par les bénéficiaires eux-mêmes. Dans ce dernier cas, les enregistrements de ces émissions seront remis aux sociétés de programme concernées au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.


  • Art. 4. - Les émissions d'expression directe sont suspendues pendant la durée de la campagne précédant une consultation électorale ou un référendum.
  • Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    La répartition des temps d'antenne entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ayant accès à l'antenne est la suivante:
    Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Confédération française de l'encadrement (C.G.C.): deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.):
    deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Confédération générale du travail (C.G.T.): deux créneaux sur Antenne 2,
    deux créneaux sur F.R. 3, deux créneaux sur France Inter;
    Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.): deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Conseil national du patronat français (C.N.P.F.): deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.): deux créneaux sur Antenne 2,
    deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.):
    deux créneaux sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter.
Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET