CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-845 du 18 décembre 1990 définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1991

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la lettre du président du Sénat en date du 5 décembre 1990;
Vu la lettre du président de l'Assemblée nationale en date du 26 novembre 1990;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Radio France (France Inter), Antenne 2 et F.R.3 assurent la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le samedi à 12 h 35 sur Antenne 2, le dimanche à 14 h 30 sur F.R.3, le samedi à 19 h 45 sur France Inter.
    L'unité de temps allouée (créneau d'expression directe) est fixée à dix minutes sur Antenne 2, à dix minutes sur F.R.3 et à cinq minutes sur Radio France (France Inter).


  • Art. 2. - Un temps d'antenne de cinq heures trente minutes, réparti sur Antenne 2 et F.R.3, est réservé annuellement aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement. Un temps d'antenne d'une heure trente minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
    La liste des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi que la répartition des temps d'antenne entre ces formations sont fixées conformément à l'annexe de la présente décision.


  • Art. 3. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées soit par les sociétés nationales de programme sous la responsabilité des bénéficiaires de ces émissions, soit par les bénéficiaires eux-mêmes. Dans ce dernier cas, les enregistrements de ces émissions seront remis aux sociétés de programme concernées au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.


  • Art. 4. - Les émissions d'expression directe sont suspendues pendant la durée de la campagne précédant une consultation électorale ou un référendum.
  • Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    La répartition des temps d'antenne entre les formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ayant accès à l'antenne est la suivante:
    Centre des démocrates sociaux (C.D.S.): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter;
    Clubs perspectives et réalités: un créneau sur F.R.3;
    Mouvement des radicaux de gauche (M.R.G.): un créneau sur Antenne 2;
    Parti communiste français (P.C.F.): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter;
    Parti radical: un créneau sur Antenne 2;
    Parti républicain: un créneau sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Parti socialiste (P.S.): six créneaux sur Antenne 2, six créneaux sur F.R.3, sept créneaux sur France Inter;
    Rassemblement pour la République (R.P.R.): quatre créneaux sur Antenne 2,
    quatre créneaux sur F.R.3, cinq créneaux sur France Inter;
    Union pour la démocratie française: adhérents directs (U.D.F. adhérents directs): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur France Inter;
    Union centriste: un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter.

Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET