Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12, L. 29, R. 123-2, R. 123-3, R. 241-1 à R. 241-3, R. 243 à R. 247;
Vu le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12, L. 29, R. 123-2, R. 123-3, R. 241-1 à R. 241-3, R. 243 à R. 247;
Vu le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.) est une formation fondée sur une acquisition, progressive et étalée dans le temps,
des connaissances et savoir-faire indispensables à la maîtrise de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes.
Un encadrement pédagogique et administratif de cette formation est assuré par l'Etat. - Art. 2. - Cette formation est ouverte aux personnes âgées d'au moins seize ans.
Elle comporte deux périodes:
1o Une période de formation initiale dispensée dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à l'issue de laquelle l'élève doit avoir réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire et obtenu la validation de cette formation.
2o Une période de conduite accompagnée dont la durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à trois ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale mentionnée à l'article 7 (4o) du présent arrêté.
Au cours de cette période, en vue d'une acquisition d'expérience, l'élève doit avoir conduit sur une distance minimale de 3000 kilomètres, accompagné par une personne âgée de vingt-huit ans révolus et titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes.
La fonction d'accompagnateur ne peut être exercée qu'après accord de la compagnie d'assurances du propriétaire du ou des véhicules utilisés pour cet usage. Une ou plusieurs personnes peuvent assurer cette fonction.
L'assureur peut refuser cet accord aux personnes condamnées au titre des infractions suivantes:
Homicide et blessures involontaires (art. 319 et 320 du code pénal);
Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique;
Délit de fuite;
Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter;
Conduite sous le coup d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire (art. L.1er, L.2, L.4, L.19 du code de la route).
Le ou les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée doivent être équipés de deux rétroviseurs latéraux: l'un situé à gauche du véhicule réglé pour l'élève, l'autre situé à droite du véhicule réglé pour l'accompagnateur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle en annexe au présent arrêté doit être apposé à l'arrière du véhicule. - A ces véhicules peuvent être attelées des remorques n'entraînant pas le classement dans la catégorie E, sous réserve de l'accord de l'assureur.
- Art. 3. - L'enseignement de l'A.A.C. est subordonné à un agrément préfectoral.
Pour l'obtention de cet agrément, le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de son exploitation un dossier composé des pièces ci-après: Une demande établie sur papier libre;
La liste nominative des enseignants habilités à délivrer ce type d'enseignement, accompagnée pour chacun d'eux des justificatifs suivants:
- soit copie de l'attestation de suivi du stage de formation de quatre jours organisé par le ministère chargé des transports pour l'application du programme national de formation à la conduite (P.N.F.) et l'utilisation du Guide pour la formation des automobilistes.
- soit copie du diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) obtenu à compter de la session 1992.
Lorsque l'agrément est accordé, un panonceau spécifique dont le modèle est défini en annexe au présent arrêté est apposé sur la vitrine de l'établissement. - Art. 4. - L'agrément visé à l'article 3 peut être retiré par le préfet si les conditions de mise en oeuvre de cette filière de formation cessent d'être remplies sur le plan administratif et/ou ne sont plus conformes sur le plan pédagogique.
Le préfet met l'exploitant en demeure de mettre son établissement en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
L'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Si l'établissement n'est pas en conformité à l'issue d'un délai de trente jours, le préfet peut procéder au retrait de l'agrément. - Art. 5. - Lors de l'inscription de l'élève, un contrat de formation est établi entre le responsable de l'établissement, l'élève, le ou les accompagnateurs.
Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal.
Un modèle de contrat est annexé au présent arrêté.
La conclusion de ce contrat est assujettie à:
1o Un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie, dont un modèle est joint en annexe au présent arrêté, nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée;
2o Une évaluation du niveau de l'élève en matière de conduite automobile.
Cette évaluation doit permettre de déterminer la nature et le volume prévisionnel des prestations qui seront délivrées pendant la formation initiale. Cette estimation est portée sur le contrat.
Les rendez-vous pédagogiques sont également mentionnés au contrat. - Art. 6. - L'apprentissage anticipé de la conduite fait l'objet d'un suivi pédagogique.
L'établissement doit:
1o Communiquer aux services préfectoraux la fiche d'inscription comprenant le calendrier de la formation initiale de l'élève contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2o du présent article. Cette communication doit être effectuée trois semaines avant le début de la formation; - 2o Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des dispositions prévues par l'article R.123.3 du code de la route, et conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Ce livret doit être conservé dans le véhicule pendant la période de conduite accompagnée. Il tient lieu de justificatif au regard des forces de l'ordre et peut être annoté par ces dernières en cas d'infraction;
3o Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement. - Art. 7. - Pour dispenser l'enseignement, l'établissement doit:
1o Délivrer une formation initiale d'une durée minimum de vingt heures. Dans tous les cas, le volume de conduite effective par élève ne doit pas être inférieur à quinze heures.
La préparation à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire qui doit être assurée pendant cette période n'est pas incluse dans ces vingt heures.
Par élève, la durée d'une leçon de conduite au volant ne peut excéder deux heures consécutives par jour. En outre, l'interruption entre deux leçons de conduite au volant doit être au moins égale au double de la durée de la leçon précédente.
Certains éléments de la formation initiale, notamment les contenus prévus à la première étape du programme de formation, peuvent être enseignés en dehors de la circulation.
Dans ce cas, la conduite effective en circulation sur la voie publique ne peut être inférieure à douze heures par élève.
2o Procéder aux évaluations prévues dans le livret d'apprentissage. Ces évaluations visent, d'une part, à valider séparément les objectifs pédagogiques contenus dans chaque étape de la formation et, d'autre part, à valider de façon globale chaque étape que comporte la formation initiale.
3o Retracer la progression sur la fiche de suivi de formation et veiller à ce que le livret d'apprentissage de chaque élève soit correctement renseigné. 4o Délivrer l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage, si les conditions ci-après sont remplies:
a) Réussite à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire;
b) Validation par l'enseignant de chacune des étapes de la formation initiale avec présence du ou des accompagnateurs lors de la validation de la dernière étape.
En cas de difficulté particulière pour procéder à cette validation, il peut être fait appel au concours d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit à la demande de l'élève ou de son accompagnateur,
soit à la demande de l'enseignant.
Un exemplaire de cette attestation est communiqué dans un délai de trois semaines aux services préfectoraux.
5o Organiser, pendant la période de conduite accompagnée, au moins deux rendez-vous pédagogiques entre l'élève, le ou les accompagnateurs et l'enseignant. La présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire. Ces rendez-vous ont pour finalité:
a) De mesurer la progression de l'élève;
b) D'approfondir ses connaissances en matière de sécurité routière.
Les rendez-vous pédagogiques d'une durée totale de six heures peuvent être organisés comme suit:
- soit deux séances de trois heures chacune;
- soit trois séances de deux heures chacune.
Ils comportent deux phases devant se dérouler dans un délai de quinze jours et dans l'ordre suivant:
Une phase en circulation, d'une durée d'une heure, sur un véhicule appartenant à l'établissement, donnant lieu à une évaluation de la pratique de la conduite;
Un entretien, individuel ou en groupe, portant sur les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et des thèmes relatifs à la sécurité routière. - L'enseignant retrace les résultats des rendez-vous pédagogiques sur la fiche de suivi de formation et veille à ce que le livret d'apprentissage de chaque élève soit correctement renseigné.
Les rendez-vous pédagogiques se déroulent de la manière suivante:
Le premier, entre quatre et six mois après la fin de formation initiale.
Cette période doit normalement correspondre à un parcours d'au moins 1000 kilomètres de conduite accompagnée;
Le second, dans les deux mois avant la fin de la période de conduite accompagnée. Il doit intervenir lorsque 3000 kilomètres ou plus ont été parcourus.
En cas de difficulté particulière, un rendez-vous pédagogique supplémentaire peut être organisé soit à la demande de l'enseignant, soit à celle de l'élève ou de l'accompagnateur.
Le calendrier des rendez-vous pédagogiques est transmis aux services préfectoraux au plus tard trois semaines avant les dates prévues, en utilisant le formulaire figurant dans la fiche de suivi de formation.
6o Présenter l'élève à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire à l'issue de la période de conduite accompagnée. En cas d'échec,
l'établissement assure la ou les présentations suivantes, sauf désistement de l'élève.
Après obtention du permis de conduire, une attestation de fin de conduite accompagnée est délivrée à l'élève par l'établissement d'enseignement.
Cette attestation est communiquée dans un délai de trois semaines aux services préfectoraux. - Art. 8. - Un exemplaire des attestations de fin de formation initiale et de fin de conduite accompagnée est transmis à la société d'assurances par le ou les souscripteurs du contrat de formation visé à l'article 5 du présent arrêté dès leur délivrance par l'établissement d'enseignement.
- Art. 9. - Les différentes étapes de la formation peuvent exceptionnellement être effectuées dans plusieurs établissements distincts, situés dans un ou plusieurs départements, dans les cas suivants: cessation d'activité de l'établissement, changement de résidence du souscripteur ou de l'élève, cas de force majeure.
- Art. 10. - La conduite accompagnée est autorisée sur le réseau routier et autoroutier, dans les limites du territoire national.
En outre, l'apprenti conducteur est tenu, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du code de la route, de ne pas dépasser la vitesse de 90km/h. - Art. 11. - Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité aux dispositions susvisées peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
- Art. 12. - Un fonctionnaire désigné par arrêté préfectoral en tant que coordonnateur local de l'apprentissage anticipé de la conduite coordonne les aspects administratifs et le déroulement pratique du processus ainsi que son suivi en liaison avec les services de la direction de la sécurité et de la circulation routières.
- Art. 13. - Les établissements ayant signé un protocole d'accord avec l'Etat les habilitant à dispenser l'enseignement relatif à l'A.A.C. sont autorisés à poursuivre ce dernier durant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Ils devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté et suivre le stage de formation de quatre jours visé à l'article 3 avant l'expiration de ce délai. - Art. 14. - Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite.
- Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1990.
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 21,8 MoPour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD