Arrêté du 29 mars 1991 portant création, composition et fonctionnement de la commission d'ouverture des plis de la direction de la sécurité civile

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INTE9100201A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,
Vu l'article 96 du code des marchés publics relatif à la commission d'ouverture des plis;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué au sein de la direction de la sécurité civile une commission d'ouverture des plis.
    Cette commission fonctionnera conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Sont membres de la commission:
    Le directeur de la sécurité civile ou son représentant;
    Le sous-directeur de l'administration générale et de la formation ou son représentant;
    Le chef du bureau de l'équipement ou son représentant;
    Le chef du bureau des affaires financières ou son représentant;
    Les chefs de division du bureau de l'équipement ou leurs représentants,
    ainsi que toute personne invitée par la personne responsable du marché en raison de sa compétence eu égard à la matière, objet de la consultation.
    Assistent aux réunions de la commission:
    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    Le contrôleur financier ou son représentant.


  • Art. 3. - La commission d'ouverture des plis est présidée par le directeur de la sécurité civile ou par son représentant.


  • Art. 4. - Les membres de la commission sont convoqués par le chef du bureau de l'équipement.
    Le secrétariat des réunions est assuré par le bureau de l'équipement.


  • Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis dès lors qu'assistent à la séance deux membres n'appartenant pas à un même bureau.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND