Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (salaires effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions des deux accords du 23 mars 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (salaires effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions des deux accords du 23 mars 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE