Arrêté du 26 octobre 1990 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 23 mars 1990 (salaires effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions des deux accords du 23 mars 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978, les dispositions de:
    L'accord du 23 mars 1990 (rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
    L'accord du 23 mars 1990 (salaires effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    Ces deux accords sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE