Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 octobre 1989, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 7 juin 1977 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989, portant élargissement du champ d'application territorial de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant à l'arrondissement du Puy (Haute-Loire);
Vu l'accord (salaires minimaux hiérarchiques) du 23 mai 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord (taux effectifs garantis annuels) du 23 mai 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions à l'extension formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de salaires minimaux hiérarchiques ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions des deux accords du 23 mai 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 octobre 1989, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 7 juin 1977 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989, portant élargissement du champ d'application territorial de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant à l'arrondissement du Puy (Haute-Loire);
Vu l'accord (salaires minimaux hiérarchiques) du 23 mai 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord (taux effectifs garantis annuels) du 23 mai 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions à l'extension formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de salaires minimaux hiérarchiques ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions des deux accords du 23 mai 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE