Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 77, R. 78-1, R. 79, R. 81, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-2;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1958 relatif aux avertisseurs sonores des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteurs en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 77, R. 78-1, R. 79, R. 81, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-2;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1958 relatif aux avertisseurs sonores des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteurs en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 15 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. GRAFF