Arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

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NOR : ECOT9013360A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 modifiée relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, et notamment son article 1er, modifié par l'article 29 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles;
Vu la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier;
Vu l'avis du Conseil national du crédit,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1966 susvisée sont les suivantes:
    Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 susvisée relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier:
    - prêts à taux fixe;
    - prêts à taux variable;
    - prêts-relais.
    Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 susvisée relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier:
    - prêts d'un montant inférieur ou égal à 10000 F;
    - découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 10000 F;
    - prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 10000 F.
    Pour les prêts aux entreprises:
    - prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament;
    - prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable;
    - prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe;
    - découverts en compte;
    - autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.


  • Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1990.

PIERRE BEREGOVOY