1o Conformément aux dispositions du règlement C.E.E. no 165-90 de la Commission des communautés européennes du 23 janvier 1990, publié au Journal officiel des communautés européennes no L. 20, du 25 janvier 1990:
Il est institué, à compter du 26 janvier 1990, un droit anti-dumping provisoire sur les importations de certains types de micro- structures électroniques, dites <> (Dynamic Random Access Memories), relevant des codes N.C. ex 8473.30.00, ex 8542.11.10, ex 8542.11.30, ex 8542.11.41, ex 8542.11.43, ex 8542.11.45, ex 8548.00.00, originaires du Japon.
2o Au sens du présent règlement, on entend par DRAM tous les types et toutes les densités, y compris les formes non finies, telles que les disques et les microplaquettes (assemblés ou non assemblés), et les formes multicombinatoires telles que les stack DRAM et les modules.
3o Le taux du droit est fixé à 60 p. 100 du prix net franco frontière communautaire non dédouané.
4o Les produits mentionnés au paragraphe 1 sont exonérés du droit visé au présent article pour autant qu'ils soient:
- produits et exportés vers la Communauté par les sociétés suivantes:
- Fujitsu Ltd.;
- Hitachi Ltd.;
- Matsushita Electronics Corporation;
- Mitsubishi Electric Corporation;
- NEC Corporation;
- NMB Semiconductor Co. Ltd.;
- Oki Electric Industry Co. Ltd.;
- Sanyo Electric Co. Ltd.;
- Sharp Corporation;
- Texas Instruments (Japon) Ltd.;
- Toshiba Corporation.
- produits par l'une des sociétés énumérées ci-dessus et exportés vers la Communauté par l'une de leurs sociétés affiliées énumérées dans l'annexe I;
- produits et vendus en vue de l'exportation vers la Communauté, par l'une des sociétés énumérées au premier tiret. Dans ce cas, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation au service des douanes de documents émanant des fabricants et confirmant que les produits pour lesquels l'exonération est sollicitée ont été vendus en vue d'être exportés vers la Communauté; les documents (dont le modèle figure à l'annexe II) doivent comporter une désignation précise du (des) type(s) de produits vendus, la quantité totale par type de produit, le prix unitaire par type de produit, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été vendus en vue de leur exportation vers la Communauté par la société précitée.
5o La mise en libre pratique de ces produits est subordonnée au dépôt d'une garantie égale au montant du droit antidumping provisoire majoré de la T.V.A. afférente.
Il est institué, à compter du 26 janvier 1990, un droit anti-dumping provisoire sur les importations de certains types de micro- structures électroniques, dites <
2o Au sens du présent règlement, on entend par DRAM tous les types et toutes les densités, y compris les formes non finies, telles que les disques et les microplaquettes (assemblés ou non assemblés), et les formes multicombinatoires telles que les stack DRAM et les modules.
3o Le taux du droit est fixé à 60 p. 100 du prix net franco frontière communautaire non dédouané.
4o Les produits mentionnés au paragraphe 1 sont exonérés du droit visé au présent article pour autant qu'ils soient:
- produits et exportés vers la Communauté par les sociétés suivantes:
- Fujitsu Ltd.;
- Hitachi Ltd.;
- Matsushita Electronics Corporation;
- Mitsubishi Electric Corporation;
- NEC Corporation;
- NMB Semiconductor Co. Ltd.;
- Oki Electric Industry Co. Ltd.;
- Sanyo Electric Co. Ltd.;
- Sharp Corporation;
- Texas Instruments (Japon) Ltd.;
- Toshiba Corporation.
- produits par l'une des sociétés énumérées ci-dessus et exportés vers la Communauté par l'une de leurs sociétés affiliées énumérées dans l'annexe I;
- produits et vendus en vue de l'exportation vers la Communauté, par l'une des sociétés énumérées au premier tiret. Dans ce cas, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation au service des douanes de documents émanant des fabricants et confirmant que les produits pour lesquels l'exonération est sollicitée ont été vendus en vue d'être exportés vers la Communauté; les documents (dont le modèle figure à l'annexe II) doivent comporter une désignation précise du (des) type(s) de produits vendus, la quantité totale par type de produit, le prix unitaire par type de produit, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été vendus en vue de leur exportation vers la Communauté par la société précitée.
5o La mise en libre pratique de ces produits est subordonnée au dépôt d'une garantie égale au montant du droit antidumping provisoire majoré de la T.V.A. afférente.