Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-83 du 30 mai 1989 relative à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la décision no 90-41 du 2 mars 1990 autorisant la société à exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Considérant que la procédure engagée après la publication de la décision no 89-83 du 30 mai 1989 a permis d'attribuer l'usage des fréquences mentionnées dans l'appel pour une durée quotidienne minimum de cinq heures;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques du marché publicitaire local, de permettre à certains services d'exploiter, pour un usage distinct, les fréquences aux heures ne faisant pas l'objet de l'autorisation délivrée par la décision no 90-41 du 2 mars 1990;
Après en avoir délibéré,
- Décide:
- Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'attribution de fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation en temps partagé d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion. Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
- Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation du service objet du présent appel, la liste des fréquences et des sites d'émission ainsi que les caractéristiques techniques afférentes sont identiques à ceux mentionnés dans la décision no 89-83 et figurent à l'annexe à la présente décision.
- Art. 3. - Les sociétés candidates à l'exploitation de ce service devront déclarer leur candidature au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à Paris, avant le 2 mai 1990, à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II à la présente décision. - Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Réunion
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 13/03/1990
......................................................
(1) P.A.R. de 9 kW dans la direction d'azimut 190o; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 160o.
(2) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 270o (site -2o) et 20o (site -6o).
(3) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 95o et 255o; 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 70o.
(4) P.A.R. de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 280o (site -5o).
(5) P.A.R. de 2 kW dans la direction d'azimut 140o; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175o et 275o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une meilleure réception de qualité équivalente.
Les conditions techniques pourront être modifiées en application des actes finals de la conférence Administration régionale chargée de la planification radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins.ANNEXE II
Modèle de dossier de candidature à l'exploitation
des services de télévision privés diffusés par voie hertzienne terrestreI. - Descriptif général du projet
Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet ainsi que de la part respective des programmes en clair et des émissions accessibles aux seuls abonnés.II. - Identification de la société
1. Information sur la société.
Répartition envisagée du capital, composition des organes de direction et d'administration.
Les renseignements permettant d'établir par qui la société est contrôlée en dernier ressort devront être fournis.
Les informations demandées à la société candidate devront également être fournies par la société, la personne ou le groupe qui la contrôleraient au sens de l'article 41-3(2o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
2. Information sur les actionnaires de la société.
Identité précise des personnes physiques, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales:
- composition des organes de direction et d'administration;
- composition du capital;
- rapports annuels, notice C.O.B. et bilan social sur les trois derniers exercices;
- le cas échéant, organigramme du groupe auquel appartient une personne morale actionnaire au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés et dernier rapport sur la gestion du groupe;
- description des activités des personnes morales actionnaires dans le secteur de la communication; indication des intérêts qu'elles détiennent ainsi que leurs actionnaires dans des entreprises liées aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité (agences, régies, centrales d'achat d'espace) ou des télécommunications. Indication des sociétés autres qu'actionnaires ou filiales ayant un lien (G.I.E.,
conventions particulières ou autres) dans ces secteurs avec les personnes morales actionnaires.
La société et ses actionnaires devront justifier qu'ils ne se trouvent pas dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-2 de la loi en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi.III. - Capacité financière
(informations à fournir pour chaque actionnaire à 5 p. 100 ou plus)
1. Bilan et, le cas échéant, bilan consolidé (au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés) pour les trois derniers exercices; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
2. Compte des résultats sur les trois derniers exercices; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
3. Axes de développement dans les domaines de la communication et des télécommunications; principaux projets d'investissement, d'acquisition, de diversification.IV. - Capacité technique
1. Production.
Stratégie:
- normes de production (Pal, Secam, numérique, etc.) et évolution envisagée; - nature des supports et des formats d'enregistrement magnétique et de diffusion.
Evolution envisagée;
Description du matériel existant ou envisagé:
- nombre et surface des studios; type d'exploitation;
- qualité des équipements (nombre et types de caméras, types de mélangeur vidéo, mémoires d'effets, postproduction, etc.);
- équipements de reportage;
- équipements vidéo mobiles et moyens de transmission vers la tête de réseau, bandes de fréquences envisagées;
- réalisation des écrans de publicité; mise en image, enchaînement,
identification des écrans.
2. Tête de réseau.
Modalités de collaboration envisagée avec le titulaire de l'autorisation no 90-41 en vue de l'exploitation partagée de la tête de réseau.
L'exploitation est-elle directe ou sous-traitée? Expérience et qualification de l'exploitant.
Description du matériel:
- synoptique;
- référence du matériel;
- nature des supports de diffusion (film ou vidéo);
- nombre de types de machines de lecture;
- machines d'accompagnement sonore;
- fiabilité, redondance, maintenance;
- alimentation électrique, secours (groupes électrogènes, ondulateurs,
etc.);
- sécurité des installations;
3. Diffusion (le candidat indiquera si son intention est de recourir aux services de T.D.F. ou, le cas échéant, les autres solutions qu'il envisage): - émetteur prévu;
- exploitation directe ou sous-traitée;
- expérience et qualification de l'exploitant;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
Pour le site d'émission, que le site envisagé soit celui qui figure à l'annexe I de l'appel à candidature ou qu'il s'agisse d'un autre site proposé par le candidat, celui-ci devra préciser:
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site;
- puissance apparente rayonnée maximale;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation,
constitution);
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence,
spécifications techniques);
- conditions d'utilisation, sécurisation.
Eventuellement transport:
- moyen utilisé;
- exploitation directe ou sous-traitée;
- expérience et qualification de l'exploitant;
- en cas de sous-traitance, conditions financières de contrat.
Le candidat indiquera les conditions dans lesquelles le service comportera, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.V. - Projet d'exploitation
Les rubriques contenues dans cette partie comprennent les règles fixées en vertu de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée, le candidat accompagnant sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.
Outre les indications fournies concernant la mise en oeuvre des points mentionnés à l'article 28 de la loi, le dossier comportera des précisions dans les domaines suivants:
a) Modalités précises de partage du temps d'antenne avec le service titulaire de l'autorisation no 90-41;
b) Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information:
- sauvegarde du pluralisme des courants d'expression;
- volume et périodicité des magazines d'activités, magazines spécialisés et documentaires;
- durée et périodicité des journaux télévisés;
- équipe rédactionnelle de journalistes et proportion de programme propre dans l'information;
- dispositions envisagées concernant l'expression directe;
- forme de collaboration envisagée avec des organes de presse écrite.
c) Caractéristiques du projet pour la nature du programme:
Caractéristiques principales de la programmation (généraliste, mono ou plurithématique):
- dispositions envisagées pour assurer la qualité de la langue française et un recours équilibré aux langues vernaculaires;
- émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants, liaison avec les structures d'animation culturelle locale ou régionale, moyens consacrés à la coproduction de manifestations culturelles régionales;
- moyens envisagés pour favoriser les différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale ou régionale;
- liaisons envisagées avec les structures d'animation économique régionale. 2. Financement.
Comptes de résultats prévisionnels sur cinq ans avec justification des hypothèses retenues sur les principaux postes:
- recettes d'abonnement;
- le cas échéant, ressources publicitaires ou de parrainage (préciser également l'organisation de la société dans ce domaine: si la société a recours à une filiale, indiquer la composition du capital de la filiale);
gestion des écrans publicitaires;
- autres ressources (mécénat, télé-achat, ventes d'espace);
- dépenses de programmes (répartition par genre);
- charges de diffusion;
- dépenses de personnel (préciser, la cas échéant, l'évolution envisagée des effectifs par famille professionnelle).
Structure prévisionnelle du bilan de la société à la fin de chacune des trois premières années.
3. Organisation de la société pour l'exploitation du service, conception d'ensemble, organigramme.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET