Arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Version INITIALE

NOR : MENZ9000548A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés par la voie de concours donnant accès, en troisième année, aux départements ou aux sections de département dont la liste est fixée conformément au tableau suivant:








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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 13/03/1990
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  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS


  • Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats (hommes et femmes) doivent:
    1o Justifier d'une maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur; peuvent également faire acte de candidature au concours D1 les personnes titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
    Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les candidats susceptibles d'obtenir le diplôme à la session de juin de l'année du concours;
    2o Etre âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée d'une durée égale à la durée des services effectués au titre du service national;
    3o Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils possèdent la nationalité française.
    Ne peuvent faire acte de candidature les professeurs titulaires des corps suivants: agrégés, certifiés et professeurs de lycée professionnel du 2e grade.


  • Art. 4. - En vue de leur inscription, les candidats doivent déposer un dossier comprenant:
    1o Une demande d'inscription à concourir;
    2o L'indication du choix du concours et des options;
    3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française;
    4o Un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
    5o Une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi. Le dossier des candidats sollicitant une inscription à titre conditionnel en application du 1o du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus doit comprendre une attestation d'inscription en dernière année du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi; ce dossier doit être complété par une photocopie certifiée conforme du diplôme dès l'obtention de ce dernier;
    6o L'engagement signé par le candidat de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret du 26 août 1987 susvisé;
    7o Cinq enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat.
    En outre, l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).


  • Art. 5. - Les candidats étrangers autorisés à s'inscrire aux concours en application de l'article 24 du décret no 87-698 du 26 août 1987 susvisé doivent:
    1o Remplir les conditions prévues aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 3 et aux 1o, 2o, 5o et 7o de l'article 4 ci-dessus;
    2o Fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.


  • Art. 6. - L'inscription des candidats aux concours d'entrée doit être effectuée auprès du recteur d'académie du domicile des candidats du 15 décembre au 31 janvier inclus de chaque année.
    Les candidats français et étrangers domiciliés hors de France peuvent adresser leur dossier au rectorat de l'académie de leur choix.


  • Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves de l'ensemble des concours de l'école.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et dans certains cas pratiques et des épreuves d'admission orales et dans certains cas pratiques notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 20 ci-dessous.


  • Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner d'autres centres d'examen.



  • TITRE II


    MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


  • Art. 11. - Concours A1 donnant accès au département de mathématiques:
    Le concours A1 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Mathématiques (durée: cinq heures; coefficient 4);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Mathématiques (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de mathématiques.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 12. - Concours A2I donnant accès à la section Physique appliquée du département d'électricité.
    Le concours A2I comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Physique générale (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Electronique, électrotechnique et automatique (durée: quatre heures;
    coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Manipulation et interrogation en électronique, électrotechnique et automatique (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de manipulation et interrogation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'unecalculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 13. - Concours A2J donnant accès au département de chimie:
    Le concours A2J comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Physique générale (durée: 4 heures; coefficient 1);
    Chimie organique générale et minérale (durée: 5 heures; coefficient 3);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: 3 heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: 2 heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Manipulation et interrogation en chimie (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien se place au cours de l'épreuve de manipulation et d'interrogation en chimie. Les candidats font un exposé oral de présentation scientifique du sujet proposé au cours duquel seront appréciées leur expression scientifique, leur aptitude à communiquer ainsi que leur culture et leur motivation.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de manipulation et interrogation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 14. - Concours A3 donnant accès au département de biochimie-génie biologique:
    Le concours A3 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Biologie cellulaire et moléculaire (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Biologie humaine (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Epreuve de langue vivante (durée: 2 heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Manipulation et interrogation en technologies biochimiques et biologiques (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de manipulation et interrogation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 15. - Concours B1 donnant accès à la section Mécanique et conception du département de génie mécanique:
    Le concours B1 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Conception mécanique (durée: six heures; coefficient 2);
    Mécanique (mécanique du solide, mécanique des milieux continus) (durée:
    quatre heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Manipulation (dossier technique, exploité en automatique, technologie de construction et thermodynamique) (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique et technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de manipulation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 16. - Concours B2 donnant accès au département de génie civil:
    Le concours B2 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Structures (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Matériaux et constructions (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Manipulation, dossier technique (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique et technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission de manipulation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 17. - Concours B3 donnant accès à la section Sciences de la production du département de génie mécanique:
    Le concours B3 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Technologies de fabrication et avant-projet de mécanisme (durée: cinq heures; coefficient 2);
    Automatismes industriels (durée: trois heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1);
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Etude critique sur dossier technique et travaux pratiques relatifs à un problème de fabrication (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique et technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission d'étude critique et de travaux pratiques.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 18. - Concours B4 donnant accès à la section Génie électrique du département d'électricité:
    Le concours B4 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Systèmes électroniques et électrotechniques (durée 4 heures; coefficient 2); Automatismes d'ensembles électriques (durée 4 heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée 3 heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée 2 heures; coefficient: 1).
    Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Epreuve pratique de génie électrique (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique et technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve pratique d'admission.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 19. - Concours D1 donnant accès au département Economie et gestion:
    Economie, droit et gestion.
    Le concours D1 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Droit commercial et droit civil (durée: 4 heures; coefficient 2);
    Etude de dossier d'entreprise et économie générale (durée: 5 heures;
    coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: 3 heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: 2 heures; coefficient 1).
    2o Epreuves orales d'admission (la durée des épreuves orales est fixée par le jury):
    Interrogation orale sur des techniques de gestion, notamment la comptabilité et l'informatique (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte d'intérêt juridique, économique et/ou social. Pour toutes les langues,
    l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé; pour le japonais, l'usage d'un dictionnaire bilingue et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère d'intérêt juridique, économique et/ou social. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, juridique, économique et/ou social suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.


  • Art. 20. - Concours D2 donnant accès au département Economie et gestion:
    Economie, Méthodes quantitatives et Gestion.
    Le concours D2 comporte les épreuves suivantes:
    1o Epreuves écrites d'admissibilité:
    Composition de micro-économie comportant la résolution d'un problème ou une étude de cas ainsi qu'une question de cours (durée: quatre heures;
    coefficient 2);
    Composition de théorie des organisations comportant une étude de cas et une question de cours (durée: quatre heures; coefficient 2);
    Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée: trois heures; coefficient 1);
    Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
    2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):
    Interrogation d'analyse économique générale consistant en un commentaire de documents d'économie ou de gestion d'ordre théorique ou appliqué (tableaux statistiques, étude économétrique) (coefficient 3);
    Epreuve d'entretien (coefficient 2);
    Langue vivante (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, japonais,
    russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte d'économie ou de gestion. Pour toutes les langues, l'usage d'undictionnaire bilingue est autorisé; pour le japonais, l'usage d'un dictionnaire bilingue et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.
    L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère d'économie et de gestion. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général et économique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    Le jury peut interroger les candidats sur l'utilisation de l'informatique (élaboration d'un algorithme ou utilisation d'un programme simple) lors de l'épreuve d'admission d'interrogation.
    Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT

    DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS


  • Art. 21. - Le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 22. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.


  • Art. 23. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
    1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;
    2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
    3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Art. 24. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Art. 25. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
    son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24 ci-dessus.


  • Art. 26. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 27. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats français et étrangers proposés pour l'admission. Les candidats étrangers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats français ayant obtenu le même nombre de points.
    Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
    Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats français et étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats.
    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
    Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.


  • Art. 28. - La nomination en qualité d'élèves des candidats français admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers arbitre.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


  • Art. 29. - L'arrêté du 22 février 1984 modifié relatif au recrutement à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur est abrogé.


  • Art. 30. - Pour la session de 1990, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'inscription des candidats aux concours d'entrée en troisième année doit être effectuée au ministère de l'éducation nationale (bureau des examens et concours) 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, du 15 mars au 30 avril inclus.
    Pour la session de 1990 et par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les épreuves d'admissibilité et d'admission des concours d'entrée en troisième année se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan, 61,
    avenue du Président-Wilson, 94230 Cachan.


  • Art. 31. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1990 des concours.


Fait à Paris, le 7 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS