Arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts Arrêté du 5 janvier 1990 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34, 40, 45 et 48;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu les articles 1 à 204 A du code général des impôts;
Vu l'accusé de réception du 15 décembre 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34, 40, 45 et 48;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 26;
Vu l'accusé de réception du 15 décembre 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement informatisé appelé Impôt sur le revenu (I.R.).


  • Art. 2. - Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables à l'impôt sur le revenu.


  • Art. 3. - Les informations traitées sont:
    - identité du contribuable (nom, prénoms, date de naissance, adresse, numéro fiscal);
    - situation de famille (nombre de personnes à charge, situation matrimoniale, année de naissance des personnes à charge);
    - éléments d'imposition (montants des salaires, pensions, rentes, revenus fonciers, revenus et plus-values des professions non salariées, charges déclarées par le contribuable et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt, cotisation d'impôt sur le revenu).


  • Art. 4. - L'application Impôt sur le revenu reçoit des traitements:
    Fichier d'identification des personnes (F.I.P.) et Simplification des procédures d'imposition (S.P.I.), les informations relatives à l'identité, à l'adresse et au numéro fiscal des contribuables;
    Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (I.L.I.A.D.), les informations de mise à jour relatives à l'identité, à la situation de famille, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu.


  • Art. 5. - L'application Impôt sur le revenu communique des éléments aux applications suivantes:
    Proselec et Modele fiscal lourd: les informations relatives à la situation de famille et à la situation économique et financière des contribuables;
  • Simplification des informations de recoupement: les éléments constitutifs de bases d'imposition déclarées par les contribuables;
    Procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluations (Perceval):
    les éléments afférents aux charges de logements et aux revenus fonciers;
    Taxe d'habitation: situation au regard de l'I.R. et année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition, et situation familiale;
    Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (I.L.I.A.D.): toutes les données des personnes destinées à initialiser annuellement les bases locales;
    Impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.): éléments permettant à l'application I.S.F. de déterminer les redevables pouvant entrer dans le champ d'application de cet impôt.


  • Art. 6. - En dehors des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et des personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions légales, les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent être communiquées sur support papier ou support informatique à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels visés dans la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.


  • Art. 7. - Le traitement est élaboré par le service de l'organisation et de l'informatique et mis en oeuvre dans les centres régionaux d'informatique de la direction générale des impôts.


  • Art. 8. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.


  • Art. 9. - L'arrêté du 29 avril 1982 est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exé- cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le traitement automatisé de la taxe d'habitation apporte une aide au recensement des contribuables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
  • Art. 2. - L'arrêté du 29 avril 1982 est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1990.

Fait à Paris, le 5 janvier 1990.

MICHEL CHARASSE



MICHEL CHARASSE