Décret du 17 janvier 1990 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, à la société France Hunt Oil Company, à la société Industrial Scotland Energy et à la société Enterprise Oil Exploration Limited, conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu la convention du 29 avril 1958 sur le plateau continental, ensemble le décret no 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de ladite convention;
Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles,
ensemble les décrets no 71-360 et no 71-361 du 6 mai 1971 portant application de ladite loi;
Vu la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 23 septembre 1985, modifiée le 28 octobre 1985, par laquelle la société France Hunt Oil Company, dont le siège social est aux Etats-Unis, 100, West 10th Street, Wilmington, comté de New Castle (Delaware), la société Industrial Scotland Energy, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 10-11, Grosvenor Place, Londres, et la société Enterprise Oil Exploration Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 5,
Strand (Londres), conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur le sous-sol de la mer au large des départements des Landes et de la Gironde;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces des enquêtes publiques à laquelle ladite pétition a été soumise du 23 décembre 1985 au 22 janvier 1986 inclus et du 15 septembre au 14 octobre 1986 inclus;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Aquitaine en date du 28 avril 1986 et du 14 mai 1987; Vu les avis du commissaire de la République de la région Aquitaine,
commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 14 mai 1986 et du 29 juillet 1987;
  • Vu les avis du commissaire de la République des Landes en date du 24 juin 1986 et du 11 août 1987;
    Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) en date du 2 juin 1986;
    Vu les avis du préfet maritime de la 2e région en date des 27 janvier 1986 et 29 mai 1986;
    Vu le procès-verbal de la conférence interministérielle en date du 27 juin 1986 et les observations présentées par les administrations intéressées;
    Vu l'avis du conseil général des mines en date du 25 juillet 1989;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société France Hunt Oil Company, à la société Industrial Scotland Energy et à la société Enterprise Oil Exploration Limited, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    d'une superficie de 552 kilomètres carrés environ, portant sur le sous-sol de la mer au large des départements de la Gironde et des Landes.


  • Art. 2. - Conformément à la carte hydrographique au 1/368000 annexée au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué, sauf indications contraires, par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris (les coordonnées en degrés Greenwich sont données à titre indicatif):
    A

    49,60grN (044-38-24 N) 4,20grO (001-26-34 W);

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 425000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de septembre 1985au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - En application de l'article 10 du décret no 80-204 du 11 mars 1980 susvisé, le préfet de la Gironde est désigné pour exercer les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures des Landes et de la Gironde, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local diffusé dans la zone cotière la plus proche.


  • Art. 7. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.