Directive Européenne n°2001-16 du 19 mars 2001 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
JOUE n°110 du 20 avril 2001
CELEX : 301L0016
Directive européenne :
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La présente directive entre en vigueur le 20 avril 2001. Elle doit être transposée dans les législations nationales au plus tard le 20 avril 2003. Elle prévoit la mise en place d'un réseau de chemins de fer conventionnel transeuropéen (un tel réseau est déjà prévu par la directive 96/48/CE pour le chemins de fer grande vitesse). Ce réseau comprendra certaines voies de chacun des pays de l'Union (définies à l'annexe I, et reprenant les voies prévues pour le transport rapide). Il s'agit de permettre l'utilisation de voies nationales par les entreprises de la Communauté, et par là-même de faciliter le transport ferroviaire transfrontières, et d'assurer une meilleure compétition entre entreprises ferroviaires européennes, en vue d'un meilleur service à un meilleur prix. Cette réforme complète la réforme touchant le transport ferroviaire à grande vitesse, qui touchait surtout le transport de voyageurs. Elle vise à permettre au rail de concurrencer efficacement la route pour le transport de marchandises, et à développer le transport combiné. Cette mise en place passe par l'adoption de spécifications techniques d'interopérabilité, qui constitueront les normes dans les différents aspects du trafic ferroviaire conventionnel mis en commun (la normalisation des infrastructures est complétée, notamment par une normalisation des systèmes de contrôle, voir l'annexe II). La présente directive fixe les critères de qualité et d'homogénéité que devront respecter ces STI (exigences essentielles décrites à l'annexe III). Elle fixe également les règles de leur élaboration. Un plan d'adoption devra être mis en place, et les spécifications touchant le contrôle ferroviaire et les wagons de fret auront été adoptées le 20 avril 2004. Les STI seront élaborées par un organisme commun représentatif des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures d'une part, et de l'industrie d'autre part, sur mandat de la Commission et du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE. Les règles que doivent respecter ces organismes sont fixées par l'annexe VIII. Ce comité, constitué des représentants des Etats et présidé par le représentant de la Commission, est également l'organisme qui reçoit les recours. Les Etats-membres devront mettre en place des organismes indépendants chargés d'évaluer la conformité des instruments mis en place à la norme européenne et leur qualité (annexes IV, V, VI), et ils devront s'assurer de leur indépendance (conditions d'exercice de ces organismes fixées par l'annexe VII). Ils seront également chargés de surveiller le respect par les STI des règles essentielles édictées par la présente directive, ainsi que la conformité des matériels produits et mis en place à ces STI. Abrogation de la présente directive à compter du 19/07/2010.Mots-clés
TRANSPORT, RAIL, TRANSPORT FERROVIAIRE, SNCF, RFF, CONVENTIONNEL, NORME, INTERNATIONAL, FRET, VOYAGEUR, MARCHAN DISE, CONTROLE, VOIE FERREE, STI, SPECIFICATION, TECHNIQUE, INTEROPERABILITE, SPECIFICATION TECHNIQUE D'INTEROPERABILITE, VERIFICATION, PROCEDURE