Décret n° 2007-1550 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail (troisième partie : Décrets)

NOR : MTST0761695D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/MTST0761695D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/2007-1550/jo/texte
JORF n°253 du 31 octobre 2007
Texte n° 37

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 26 janvier 2007 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :


  • Il est créé, au titre Ier du livre V du code du travail, un chapitre III intitulé : « Election des conseillers prud'hommes » et comprenant les articles D. 513-1 à D. 513-14 ainsi rédigés :
    « Art. D. 513-1. - I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
    « Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
    « Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
    « Art. D. 513-2. - I. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à cet article, l'année de l'élection, les données prud'homales suivantes : les noms et prénoms, le domicile, la section, le collège et la commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit.
    « Cette consultation doit débuter dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article ou, le cas échéant, au centre de traitement.
    « L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 513-3 ces données pendant une durée de quinze jours.
    « Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
    « A son terme, les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin sont transmises par l'employeur au maire de la commune d'implantation de l'établissement.
    « II. - Pour les employeurs effectuant leur déclaration en application du premier alinéa du I de l'article L. 513-3, cette consultation doit être également faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à cet article.
    « L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I du même article ces données pendant une durée de quinze jours.
    « Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
    « Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration effectuée l'année suivante.
    « Art. D. 513-3. - Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement.
    « Art. D. 513-4. - I. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, font part au centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
    « II. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4° du I de l'article R. 513-15-2, des électeurs mentionnés au I, à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
    « III. - Les personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, elles adressent une déclaration au centre de traitement.
    « Art. D. 513-5. - I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.
    « II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.
    « Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
    « Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
    « Art. D. 513-6. - Les déclarations mentionnées au I de l'article D. 513-1, à l'article D. 513-3 et au III de l'article D. 513-4 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
    « Art. D. 513-7. - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
    « Art. D. 513-8. - Dans chaque bureau de vote, il y a au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits.
    « Art. D. 513-9. - Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités fixées aux articles D. 513-10 à D. 513-13.
    « Art. D. 513-10. - L'électeur qui veut voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes - Vote par correspondance. Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
    « Art. D. 513-11. - Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis contre décharge par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
    « Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
    « Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
    « Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention "Vote par correspondance remis par les services de la mairie ou les services postaux, n'est accepté par le président du bureau de vote.
    « Art. D. 513-12. - Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 513-13.
    « Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
    « Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
    « Art. D. 513-13. - I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
    « II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
    « 1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
    « 2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
    « 3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
    « 4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
    « 5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
    « 6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
    « 7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
    « Art. D. 513-14. - Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.


  • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

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