Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5, paragraphes 1, 2 et 4 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application des règlements (CEE) n° 3820/85, (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P. Maler
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