Arrêté du 16 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 15 mars 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Twin Jet

Version INITIALE

NOR : DEVA0759931A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/16/DEVA0759931A/jo/texte

Texte n°1


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Twin Jet ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Twin Jet ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande de la société Twin Jet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 6 juin 2007,
Arrête :


  • Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Twin Jet sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
    Jusqu'au 31 juillet 2012 :
    Paris-Jersey.
    Cherbourg-Jersey. »


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef
des ponts et chaussées,
F. Théoleyre