Décision n° 2005-113 du 22 mars 2005 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26 à 30-4 ;
Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, modifiée par la décision n° 2005-62 du 15 février 2005, et notamment son point II.3.1.2 ;
Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré, Décide :


  • Les candidats dont les noms suivent sont admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 modifié susvisé :
    AB 40 (SAS en cours de formation) pour le service « ABCD » ;
    AB 41 (SAS en cours de formation) pour le service « Vive la vie » ;
    AB 42 (SAS en cours de formation) pour le service « Maximum » ;
    Association Zaléa TV pour le service « Zaléa TV » ;
    Beur TV (SARL) pour le service « Beur TV » ;
    BFM TV (SAS en cours de formation) pour le service « BFM » ;
    Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Cinéma » ;
    Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Sport » ;
    Canal J (SAS) pour le service « Canal J » ;
    Ciné Cinéma câble (SAS) pour le service « Ciné Cinéma Premier » ;
    Club récré (SAS) pour le service « Club récré » ;
    Club téléachat (SNC) pour le service « M6 Boutique » ;
    Coriolis TV (SARL) pour le service « Coriolis TV » ;
    Demain (SA) pour le service « Demain » ;
    Equidia (SAS) pour le service « Equidia » ;
    Equipe 24-24 (SA) pour le service « L'équipe TV » ;
    Fédération nationale des vidéos de pays et de quartiers pour le service « Proxyvision » ;
    Jeunesse TV (SAS) pour le service « Gulliver » ;
    M6 Récréative (SNC) pour le service « M6 famille » ;
    MCM (SA) pour le service « IMCM » ;
    MTV Extra (SAS en cours de formation) pour le service « MTV Extra » ;
    Nickelodeon France (SAS) pour le service « Nickelodeon » ;
    Nostalgie TV (SAS) pour le service « Nostalgie la télé » ;
    Planète câble (SA) pour le service « Planète » ;
    RMC Sport (SAS en cours de formation) pour le service « RMC Sport » ;
    RTL 9 (SA et Cie SECS) pour le service « RTL 9 » ;
    SEDI (SNC) pour le service « Téva » ;
    SESI (SNC) pour le service « I>télé » ;
    SITC (SAS) pour le service « KTO » ;
    Société financière du Letty (SAS) pour le service « Télé Toujours » ;
    Sport+ (SA) pour le service « Sport+ » ;
    Tamani Production (SARL) pour le service « France Enquête » ;
    TFJ (SA) pour le service « TFJ » ;
    Trace TV (SA) pour le service « Trace TV » ;
    TV Breizh (SA) pour le service « TV Breizh ».


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis