Décision du 11 janvier 2005 modifiant le montant de certains tarifs forfaitaires de responsabilité instaurés pour deux groupes génériques par l'arrêté du 1er mars 2004

Version INITIALE

NOR : SANS0520107S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2005/1/11/SANS0520107S/jo/texte

Texte n°21


Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2004 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité instaurés pour des groupes génériques par l'arrêté du 29 juillet 2003 ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 18 novembre 2004,
Décide :


  • Les montants des tarifs forfaitaires de responsabilité de deux groupes génériques mentionnés en annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 susvisé sont modifiés, à compter du 15 mars 2005, comme suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 22 du 27/01/2005 texte numéro 21



  • En application de l'arrêté du 8 août 2003 susvisé, les vignettes apposées par les fabricants devront être conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 15 mars 2005.
    Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de la spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
    Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2005.


Le président,
N. Renaudin