Décision n° 2005.03.032/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des personnels médicaux publics bénéficiant d'une convention d'activité d'intérêt général

Version INITIALE


Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, modifié par le décret n° 99-565 du 6 juillet 1999 portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 et par le décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Vu la décision n° 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,
Décide :


  • Les praticiens hospitaliers, les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences d'université-praticiens hospitaliers bénéficiant d'une convention d'activité d'intérêt général conclue entre leur employeur et la Haute Autorité de santé et consacrant deux demi-journées par semaine à la Haute Autorité de santé sont indemnisés sur la base de vacations si leur établissement ne demande pas le remboursement total ou partiel de leur rémunération.


  • Les praticiens hospitaliers, les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences d'université-praticiens hospitaliers indemnisés dans le cadre de leur convention d'activité d'intérêt général conclue entre leur employeur et la Haute Autorité de santé perçoivent 2 vacations par demi-journée, soit, pour les huit demi-journées par mois, un forfait mensuel de 16 vacations versé directement par la Haute Autorité de santé aux intéressés.


  • La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2005.


  • Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


L. Degos