Arrêté du 3 juillet 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail

Version INITIALE

NOR : AGRF0759596A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/3/AGRF0759596A/jo/texte

Texte n°20


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles R. 231-119 et R. 231-122 du code du travail ;
Vu l'article 2 du décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 juin 2007,
Arrête :


  • Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
    1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :
    - décapeuses automotrices ;
    - finisseurs ;
    - bouteurs ;
    - dumpers ;
    - compacteurs tandem ;
    - tombereaux articulés ;
    - sulkys de course et d'entraînement ;
    - arracheuses de lin ;
    - tracteurs à chenilles.
    2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
    - machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;
    - machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;
    - machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;
    - marteaux vibrants ;
    - scies à chaînes ;
    - aspirateurs, souffleurs de feuilles et machines combinées effectuant ces opérations ;
    - débroussailleuses portatives ;
    - perches d'élagage motorisées ;
    - machines à récolter les olives montées sur perche.


  • Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.
    En tout état de cause, les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.


  • Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général
de la forêt et des affaires rurales,
S. Alexandre