Avis de projet de modification du titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SANS0324851V

Texte n°139


  • Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
    Vu les avis du comité économique des produits de santé des 9 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 2 décembre 2003,
    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait connaître son intention de modifier le titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale comme suit :
    1. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Spécifications techniques », à la section 4, le paragraphe « Appareils pour incontinents urinaires et/ou stomisés urinaires ou digestifs » est remplacé comme suit :


    Appareils pour incontinents urinaires
    et/ou stomisés urinaires ou digestifs


    Les poches de recueil pour stomisés digestifs et urinaires répondent aux caractéristiques définies dans la norme NF S 90-631. Le matériau utilisé est non bruyant.
    La surface de l'adhésif et/ou la gomme est suffisante pour assurer une bonne adhérence à la peau. La gomme ou joint offre les garanties d'innocuité cutanée. Son rôle est d'assurer la protection de la peau et l'étanchéité du système.
    Le filtre nécessaire, pour les stomisés digestifs, à l'évacuation et à la désodorisation des gaz intestinaux peut être solidaire ou non de la poche selon le cas.
    2. Dans le chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », la section 3, la sous-section 1 de la section 4 ainsi que la sous-section 1 de la section 5 sont remplacées comme suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 23 du 28/01/2004 page 2059 à 2068


    3. Dans le chapitre 3 « Articles pour pansements, matériels de contention », dans la rubrique « Nomenclature et tarif », dans la section 2, à la sous-section 1, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés comme suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 23 du 28/01/2004 page 2059 à 2068


    Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils peuvent, dans le même délai, faire valoir leurs observations écrites sur le tarif et le prix envisagé devant le comité économique des produits de santé.