Décret n° 2003-123 du 11 février 2003 modifiant le décret n° 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEFP0301046D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/11/DEFP0301046D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/11/2003-123/jo/texte

Texte n°6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret du 2 octobre 1946 relatif à l'alimentation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire,
Décrète :


  • L'article 4 du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :
    « - soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;
    « - quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.
    « Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées. »


  • La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer