Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 12 juillet 2002 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Lalande
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat,
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion
Nota. - Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de sa notification.