Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau

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NOR : AGRP0102181D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/AGRP0102181D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-864/jo/texte

Texte n°343

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-11 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes notifié par lettre du 20 août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont instituées pour une période de deux ans expirant le 31 août 2003 au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau les taxes parafiscales suivantes :
    1° Une taxe due par les producteurs de prunes d'Ente séchées produites sur le territoire national, assise sur la valeur, au prix de campagne, des quantités de prunes d'Ente séchées vendues ou livrées aux transformateurs, à l'exception de celles issues de prunes d'Ente fraîches importées des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats relevant de la position tarifaire ex NC 08.09 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarées à l'entrée sur le territoire national ;
    2° Une taxe due par les transformateurs, assise sur le montant des ventes de pruneaux, à l'exclusion des ventes de pruneaux issus de prunes d'Ente séchées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou importés de pays tiers.


  • Le produit de ces taxes est affecté à la couverture des frais de contrôle qualitatif et quantitatif de prunes d'Ente séchées et des pruneaux ainsi qu'au financement d'actions contribuant à développer la consommation, à améliorer la production et la qualité des produits et à promouvoir le progrès technique et économique dans le secteur de la prune d'Ente et du pruneau.


  • 1° Le taux de la taxe mentionnée au 1° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou livrées aux transformateurs.
    2° Le taux de la taxe mentionnée au 2° de l'article 1er ne peut dépasser 2 % du montant des ventes hors taxes.
    Les taux effectifs des taxes sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.


  • 1° La taxe mentionnée au 1° de l'article 1er est due directement par les producteurs de prunes d'Ente séchées. Toutefois, si la transformation intervient sur le territoire national, elle est recouvrée par les organisations de producteurs si le producteur est adhérent à une organisation de producteurs ou, dans le cas contraire, par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau au plus tard le 31 mars suivant la récolte, au vu d'un état récapitulatif de règlement conforme aux documents comptables du déclarant.
    2° Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.
    Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs.


  • Le Bureau national interprofessionnel du pruneau est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly