Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles 721-1 et suivants ;
Vu le décret no 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur,
Décrète :
Art. 1er. - Une indemnité de fonctions non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles nommés aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui mènent des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale des instituteurs ou des professeurs des écoles et accueillent en cours d'année dans leur classe des étudiants d'institut universitaire de formation des maîtres ou des professeurs stagiaires.
Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 3. - L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.