Arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale

NOR : MESS0122217A
JORF n°144 du 23 juin 2001
Texte n° 9

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 130-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o) ;

Vu l'avis en date du 4 avril 2001 du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des VRP multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par téléachat.

  • Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :

    1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;

    2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale et inférieur à 27 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 144 du 23/06/2001 page 9986 à 9988

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    Les plafonds journaliers et horaires de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunération, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.

    Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier euro dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 27 plafonds journaliers de la sécurité sociale.

  • Art. 3. - Par accord entre le vendeur à domicile et l'entreprise, les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les URSSAF peuvent être calculées selon les règles de droit commun.

  • Art. 4. - L'arrêté du 7 juillet 1997 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est abrogé.

  • Art. 5. - Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article 42 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, les vendeurs à domicile indépendants qui remplissent les deux conditions suivantes :

    1o Avoir exercé l'activité de vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives ;

    2o Avoir tiré de cette activité, pour chacune de ces trois années, une rémunération, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale fixé à l'article 2 du présent arrêté, dont le montant brut est supérieur à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Dès lors que ces deux conditions sont réunies simultanément, l'inscription à l'un de ces deux registres est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.

  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de sa publication.

  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2001.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P.-L. Bras

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