Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :
1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;
2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale et inférieur à 27 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 144 du 23/06/2001 page 9986 à 9988
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Les plafonds journaliers et horaires de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunération, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.
Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier euro dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 27 plafonds journaliers de la sécurité sociale.