Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 23 septembre 1991 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 10. - Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.
« Il comprend notamment :
« 1o Le préfet, président ; en cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur président ;
« 2o Le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages au ministère chargé de la chasse ;
« 3o Le directeur de l'Office national de la chasse ;
« 4o Le directeur général de l'Office national des forêts ;
« 5o Le président de la région cynégétique ;
« 6o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
« 7o Le directeur régional de l'environnement ;
« 8o Le président de la fédération départementale des chasseurs ;
« 9o Un ou plusieurs maires des communes de situation de la réserve ;
« Le cas échéant, le directeur du parc national lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ;
« Le cas échéant, le président du parc naturel régional lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ;
« Un représentant de l'organisme gestionnaire.
« Lorsque la réserve se situe sur plusieurs départements, les personnalités départementales de chaque département siègent.
« Les membres du comité peuvent se faire représenter.
« Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer. »