Art. 3. - Les membres du conseil permanent de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le conseil permanent de la jeunesse comprend :
De 30 à 50 membres nommés sur proposition des organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse) ;
De 20 à 30 membres nommés sur proposition des préfets de département représentant des associations locales de jeunesse et des conseils départementaux de la jeunesse ;
De 20 à 30 personnalités qualifiées.
Les membres du conseil permanent de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus à la date de leur nomination.