Arrêté du 7 janvier 1998 portant création d'un conseil permanent de la jeunesse

abrogée depuis le 02/07/2005abrogée depuis le 02 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2005

NOR : MJSK9870002A

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La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Il est créé auprès du ministre de la jeunesse et des sports un conseil permanent de la jeunesse, à caractère consultatif. Le ministre de la jeunesse et des sports en assure la présidence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Le conseil permanent de la jeunesse donne son avis sur toute question dont il est saisi par son président ou dont il décide l'examen. Il peut également proposer la réalisation d'études et de travaux de recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Les membres du conseil permanent de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

    Le conseil permanent de la jeunesse comprend :

    De 30 à 50 membres nommés sur proposition des organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse) ;

    De 20 à 30 membres nommés sur proposition des préfets de département représentant des associations locales de jeunesse et des conseils départementaux de la jeunesse ;

    De 20 à 30 personnalités qualifiées.

    Les membres du conseil permanent de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus à la date de leur nomination.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Le secrétariat du conseil permanent de la jeunesse est assuré par le ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Le conseil permanent de la jeunesse se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an en formation plénière.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Le conseil permanent de la jeunesse fixe son règlement intérieur. Il établit le calendrier de ses travaux et constitue des groupes de travail en son sein. Des personnalités extérieures peuvent être appelées à y participer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Le président du conseil permanent de la jeunesse nomme les rapporteurs sur proposition des groupes de travail.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-06-23 art. 1 JORF 2 juillet 2005

    Les avis du conseil permanent de la jeunesse sont délibérés à la majorité simple. Le président décide de leur diffusion éventuelle ou des suites à leur donner.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 02/07/2005Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 02 juillet 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Marie-George Buffet