Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis du ministère de l'intérieur ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
- Art. 1er. - A l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : < < par le demandeur de l'immatriculation > > sont supprimés.
- Art. 2. - Le paragraphe a de l'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre du paragraphe a après les termes : < < Union européenne > > est ajouté : < < ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen > >.
II. - Le point 3 du même paragraphe a est remplacé par les dispositions suivantes :
< < La ou les pièces suivantes selon le cas :
< < 3.1. Pour les véhicules conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers :
< < - une attestation d'identification à un type national ou à un type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
< < - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. < < 3.2. Pour les véhicules non conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers :
< < - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
< < - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. < < 3.3. Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules agricoles autres que les tracteurs agricoles ou forestiers :
< < - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
< < - la preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. > > III. - Le point 5 du même paragraphe a est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et pour les remorques et semi-remorques.
< < Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne. > > - Art. 3. - Le paragraphe b de l'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < b) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et non partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir sont :
< < 1. Celles visées aux alinéas 1, 2 et 4 du paragraphe a ci-dessus ;
< < 2. Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
< < 3. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ; < < 4. Un certificat de dédouanement 846 A, délivré par les services des douanes pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne. > > - Art. 4. - L'annexe XVII de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
- Art. 5. - L'annexe XVIII de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
- Art. 6. - Les annexes XX et XXI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont abrogées par le présent arrêté.
- Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
- Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
(Annexe XVII de l'arrêté du 5 novembre 1984)
Attestation d'identification pour véhicules
importés conformes à un type national français
A l'exclusion des véhicules usagés suivants : véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et véhicules agricoles autres que tracteurs agricoles ou forestiers (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accréditéen France ou de la DRIRE)
Je soussigné (nom, prénom) : .............................................
- constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (7) ;
- direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région (1) (7) (dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification) ;
certifie que le véhicule : NEUF-USAGE (1) (8) :
- marque : ...............................................................
- type/variante/version (étranger) : .....................................
- numéro dans la série du type : .........................................
est du type/variante/version (national) (9) : ..............................
ayant fait l'objet d'une réception nationale française :
- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) ;
- valide à la date de la première mise en circulation (1) (4) ;
sous le numéro : ..................... par la DRIRE : .....................
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0273 du 25/11/97 :
: Page 17036 a 17038 :
: :
....................................
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :
- puissance conventionnelle maximale à la roue (5) : ................ (kW) - longueur (6) : ..................................................... (m) - vitesse maximale par construction (10) : ........................ (km/h) Observations éventuelles : ...............................................
A ........................... , le ...........................
Signature et fonction (1) Rayer la mention inutile.
(2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
(3) Mention concernant les véhicules neufs.
(4) Mention concernant les véhicules usagés.
(5) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à la directive 95/1/CEE et à l'article R. 169 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW.
(6) Conformément à la directive 96/53/CEE, la largeur et la longueur ne peuvent excéder les limites prévues à l'article R.61 du code de la route.
(7) L'attestation relative aux véhicules poids lourds neufs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant.
(8) Pour des raisons pratiques, cette attestation peut être délivrée en deux versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion.
(9) Sous réserve de modifications du véhicule.
(10) Uniquement pour les tracteurs agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R. 138 du code de la route. Cet élément est à reporter par la préfecture en mention spéciale sur la carte grise.A N N E X E I I
(Annexe XVIII de l'arrêté du 5 novembre 1984)
Attestation d'identification pour véhicules
importés conformes à un type communautaire
A l'exclusion des véhicules usagés suivants : véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et véhicules agricoles autres que tracteurs agricoles ou forestiers (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accréditéen France ou de la DRIRE)
Je soussigné (nom, prénom) : .............................................
- constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (7) ;
- direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région (1) (7) (dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification) ;
certifie que le véhicule : NEUF-USAGE (1) (8) :
- marque : ...............................................................
- type/variante/version (CEE, ou à défaut, code d'identification national étranger) : ......
- numéro d'identification ou numéro dans la série du type : ..............
est du type/variante/version (communautaire) (9) : .........................
ayant fait l'objet d'une réception :
- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) ;
- valide à la date de la première mise en circulation (1) (4) ;
sous le numéro CEE : .................... en date du : ....................
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0273 du 25/11/97 :
: Page 17036 a 17038 :
: :
....................................
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :
- puissance conventionnelle maximale à la roue (5) : ................ (kW) - longueur (6) : ..................................................... (m) - vitesse maximale par construction (10) : ........................ (km/h) Observations éventuelles : ...............................................
A ........................... , le ...........................
Signature et fonction (1) Rayer la mention inutile.
(2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
(3) Mention concernant les véhicules neufs.
(4) Mention concernant les véhicules usagés.
(5) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à la directive 95/1/CEE et à l'article R. 169 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW.
(6) Conformément à la directive 96/53/CEE, la largeur et la longueur ne peuvent excéder les limites prévues à l'article R.61 du code de la route.
(7) L'attestation relative aux véhicules poids lourds neufs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant.
(8) Pour des raisons pratiques, cette attestation peut être délivrée en deux versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion.
(9) Sous réserve de modifications du véhicule.
(10) Uniquement pour les tracteurs agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R. 138 du code de la route. Cet élément est à reporter par la préfecture en mention spéciale sur la carte grise.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines,
B. Gauvin